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La situation des prêtres entre le Ier et le IIIe siècle en Égypte romaine

Carmen MESSERER1

Cette première mise au point constitue une étape dans l’élaboration d’une thèse de doctorat, dont l’objet sera d’étudier l’évolution des relations entre les prêtres et les fonctionnaires romains, et donc l’évolution de leur situation matérielle et sociale.

Depuis l’étude fondamentale de Walter Otto (1905/1908), de nombreuses sources supplémentaires relatives aux prêtres et à leurs temples en Egypte gréco-romaine ont été publiées. C’est pourquoi une mise au point sur les prêtres semble se justifier, même après les travaux de Huss (1994), de Frankfurter (1998), les articles d’Evans (1961), de Bussi (2005) et de Kockelmann (2010), ainsi que les études d’Œrtel (1912) et de Wallace (1938), lesquelles proposent des théories sur les liturgies et sur le système de taxation à l’époque romaine qui restent encore dignes d’intérêt.

En général, les prêtres du clergé traditionnel égyptien entretiennent de bonnes relations avec les souverains lagides ; s’ils doivent rendre des comptes à leurs souverains et payer des taxes, il n’en demeure pas moins qu’ils jouissent d’un certain prestige et exercent une influence sur le pays. Certains membres de l’élite sacerdotale sont même des partenaires privilégiés de la dynastie macédonienne2.

La conquête romaine a pour conséquence que le nouveau successeur des pharaons, l’empereur, ne vit plus en Egypte. Ce bouleversement a-t-il eu des conséquences sur la vie des prêtres ? Les représentants du pouvoir romain maintiennent l’administration des nomes, mais les autorités impériales mettent en place des contrôles et des taxes qui n’existaient pas sous les Ptolémées. Par exemple, la taxe payée par les prêtres pour exercer leur charge n’est attestée que pour l’époque romaine ; c’est également le cas des inventaires de temples et des listes de prêtres qui les accompagnent parfois. En contrepartie, des privilèges sont accordés aux prêtres, mais ils varient selon leur statut au sein du clergé. Leur situation est ambiguë car elle dépend de l’autorité d’un nouveau pouvoir, mais les prêtres continuent de suivre les règles propres à la religion égyptienne. En dépit de la rareté des sources, il vaut donc la peine d’esquisser un tableau de cette situation et de son évolution.

Les premiers bouleversements dans la vie des prêtres au Ier s. ap. J.-C.

En Egypte, dès le règne d’Auguste, les Romains modifient la répartition de la population en différentes catégories : les Egyptiens et les Juifs qui payent la laographia, principale taxe de capitation attestée à l’époque romaine, ont un statut inférieur à celui des Grecs d’Egypte, c’est-à-dire des descendants des colons de l’époque hellénistique. Les prêtres indigènes doivent donc normalement payer la laographia. Toutefois, d’après un papyrus de Bousiris datant du règne d’Auguste, certains prêtres peuvent se faire exempter de cette taxe, et cette exemption persiste jusqu’au IIIe s. ap. J.-C. : tous les prêtres n’ont donc pas le même statut aux yeux des autorités romaines3.

Cette différence entre prêtres se remarque également dans la situation foncière. Certains prêtres conservent un contrôle sur une partie des terres qui appartenaient aux temples à l’époque ptolémaïque : ils peuvent les louer, les vendre ou encore les transmettre en héritage4.

On connaît d’autres obligations concernant aussi les prêtres, comme les liturgies ; cependant le manque d’attestations à l’époque ptolémaïque laisse planer des doutes quant aux remaniements réels exercés par les Romains. En Egypte romaine, la liturgie est à considérer comme un travail, une tâche à effectuer pour l’Etat : il s’agit vraiment d’une contrainte, alors qu’en Grèce classique et hellénistique, elle apporte du prestige à celui qui l’exerce5.

Les Romains ont pu s’inspirer des liturgies de l’époque ptolémaïque – comme l’a suggéré David Thomas – pour organiser l’agriculture et l’administration6. Néanmoins, étant donné que, dans notre documentation, aucun prêtre exerçant des liturgies n’est attesté au Ier s. ap. J.-C., on peut penser que les Romains ont ménagé les prêtres durant cette période. On ne peut écarter l’hypothèse que cette absence soit due à la rareté des sources, mais on pourrait aussi rétorquer que, comme l’Empire est prospère à cette époque, les autorités peuvent se permettre de favoriser ce groupe de la population.

D’après Oertel et Kockelmann, les prêtres n’ont jamais bénéficié de nouveaux privilèges propres à leur situation, mais ils ont plutôt conservé d’anciens avantages qui se perdent petit à petit à l’époque romaine7. Cela ne change toutefois rien au contenu même et à la signification de ces privilèges. Ceux-ci peuvent donc être considérés comme des égards de la part du pouvoir romain par rapport à une force qu’on ne saurait négliger : les prêtres exercent en effet une certaine influence sur la population, comme cela apparaît manifestement à Soknopaiou Nesos. Différents corps de métiers de ce village, ainsi que de Neiloupolis, travaillent dans un rapport de dépendance avec le temple, lequel paie la licence pour l’exercice du métier8.

Mais ces travailleurs paient un impôt en nature sur leur production à des prêtres élus, chargés de percevoir les taxes ; ceux-ci reversent l’impôt en espèces à l’Etat9. Les prêtres, comme les autres fermiers d’impôts, réalisent un profit sur les biens qu’ils ont perçus, profit qui va au temple10.

Il paraît donc établi que ces ouvriers ont une position subalterne par rapport au clergé : celui-ci fait vivre les habitants du village. Ces éléments permettent de laisser penser – comme le conclut Sandra Lippert – qu’il existe une étroite collaboration entre les temples et l’administration de l’Etat, et que les prêtres sont responsables au moins de certains domaines de l’administration.

Les temples sont aussi des centres économiques car ils possèdent encore des terres11. En outre, les prêtres font des sacrifices aux dieux pour que ceux-ci demeurent bienveillants envers l’Egypte. Or les Romains ont toujours manifesté des égards vis-à-vis des dieux locaux. Par conséquent, ils ménagent les prêtres, évitent les provocations inutiles, même s’ils ont restreint les privilèges des prêtres et confisqué une partie de leurs terres ; cette dernière mesure est bien illustrée par une pétition de Tebtynis datant de 71/72 ap. J.-C., envoyée par des prêtres au préfet12.

Le IIe s. ap. J.-C. : une augmentation des taxes et des contrôles ?

Au IIe siècle apparaissent des taxes et des contrôles qui n’étaient pas attestés durant le règne des Julio-Claudiens et des Flaviens. Ce changement peut donner l’impression que les prêtres perdent peu à peu leurs privilèges. Il ne faut pas oublier que l’état des sources peut fausser notre interprétation ; toutefois, certaines hypothèses expliquant cette différence méritent notre attention.

On observe notamment un changement concernant les liturgies. Les demandes d’exemption se font de plus en plus nombreuses au cours du siècle, ce qui pourrait s’expliquer par une forte pression exercée sur les prêtres13. De plus, les exigences de l’Etat concernant les liturgies sont devenues plus élevées vis-à-vis de la population en général : les personnes souffrant de handicaps physiques bénéficient de moins en moins d’exemptions tout au long de la période romaine14. La maladie est un autre motif allégué par un prêtre pour échapper à la corvée15. Certains sont prêts à s’acquitter de leurs liturgies près de chez eux, pour pouvoir assurer le service divin tout en travaillant aux digues du Nil16.

La raison le plus souvent invoquée par les prêtres est qu’ils sont issus d’un temple de premier rang17. Bien que la différence entre ces temples et ceux de second rang n’ait pas encore été expliquée, cet argument avancé par les prêtres montre que tous ne bénéficient pas du même statut face au pouvoir romain18. D’après un brouillon de pétition, il semble que les prêtres de premier rang aient été minoritaires par rapport aux autres19. Cela confirme à nouveau qu’une petite partie du clergé continue à jouir d’avantages qu’elle ne partageait pas avec les autres prêtres.

Néanmoins, les taxes et les contrôles attestés semblent indiquer une diminution de ces privilèges. Un exemple représentatif de l’augmentation de la fiscalité concerne la taxe pour appartenir au clergé, un impôt qui trouve des précédents à l’époque ptolémaïque et qui est très rarement attesté au Ier s. ap. J.-C.20 Il s’agit vraisemblablement d’une somme à payer par les prêtres pour pouvoir occuper cette fonction, en héritant de la charge et peut-être aussi en l’achetant21. Malheureusement, la Pierre de Rosette (OGIS I 90), sur laquelle l’impôt est mentionné, nous apprend – pour l’époque ptolémaïque – uniquement qu’il sert pour être prêtre22.

La rareté des attestations au Ier s. ap. J.-C. pourrait s’expliquer par le hasard des trouvailles archéologiques. On pourrait cependant envisager, à la suite de Sherman Wallace, que l’augmentation du nombre de reçus attestés est synonyme d’une réorganisation de la perception des taxes par le pouvoir, afin de subvenir aux besoins engendrés par les nombreuses campagnes de Trajan23.

Par ailleurs, c’est seulement à partir du IIe siècle que sont attestés les inventaires de temples et les listes de prêtres parvenus jusqu’à nous24. Françoise Burkhalter (1985) a émis l’hypothèse que ces listes existaient dès le Ier siècle. Un parallèle peut être fait entre ces deux types de sources, ce qui donnerait à penser que les Romains ont peut-être mieux organisé la perception des taxes et des relevés. Au IIe siècle, les Romains auraient renouvelé les contrôles, pour une meilleure exploitation des ressources du clergé.

Une autre source peut être mise en parallèle avec une organisation plus rigoureuse de la perception des taxes et des listes ayant trait à la gestion des temples. Le Gnomon de l’Idios Logos (BGU V 1210) est un recueil juridique comprenant de nombreuses dispositions relatives aux héritages, au statut des personnes – soldats et vétérans romains, prêtres – ainsi qu’aux règlements définissant ces différentes catégories de sujets. Le texte a été rédigé pendant ou après le règne d’Antonin, celui-ci étant mentionné dans le document25. La partie sur les prêtres est d’un intérêt particulier pour notre propos : elle contient en effet des éléments datant de l’époque pharaonique, comme par exemple la règle concernant le sacrifice de veaux. Alors que dans le témoignage d’Hérodote, le prêtre qui sacrifierait un veau non marqué encourt la peine de mort, les Romains exigent du même prêtre en question qu’il paie une amende de cinq cents drachmes26. Le marquage du veau est fait par des prêtres et sert à prouver que l’animal n’est pas l’incarnation du dieu Apis. En effet, sacrifier un tel veau équivaudrait à un sacrilège. Cette pratique sert aussi à prouver que le sacrificateur et le prêtre ont bien payé les taxes perçues par l’Etat inhérentes au sacrifice du veau27.

De même que les reçus de taxe peuvent induire la création d’un système de perception plus rigoureux, de même la rédaction du Gnomon à cette époque peut être interprétée comme le résultat d’une volonté d’avoir à disposition un recueil de lois cohérent et à jour afin de rendre efficaces les règles qu’il contient, et – à terme – de faire rentrer davantage d’argent dans les caisses de l’Etat. Cela permettrait de comprendre pourquoi une nouvelle version du Gnomon de l’Idios Logos a été rédigée précisément sous le règne d’Antonin.

Il semblerait dans tous les cas que le pouvoir romain se soit efforcé de faire respecter les règles religieuses égyptiennes, lesquelles permettent le bon accomplissement des cérémonies. Ce qui peut surprendre dans le Gnomon de l’Idios Logos, c’est l’absence de mention de la circoncision, nécessaire pour qu’un prêtre puisse exécuter les rites divins. Ce n’est que plus tard, à partir du règne d’Antonin, que des demandes de circoncision sont attestées28. Pour l’instant, je n’ai pas trouvé de réponse à ce problème. Ainsi, tous ces documents, quel que soit leur type, montrent que les contrôles et les taxes augmentent. Wallace propose une autre hypothèse pour expliquer ce phénomène : il se peut que les autorités aient commencé à viser les prêtres pour accroître les revenus de l’impôt à partir de cette époque. En effet, l’histoire de l’Empire s’assombrit durant la seconde moitié du IIe siècle : la peste ravage de nombreuses provinces29 ; les paysans fuient dans le désert pour ne plus payer d’impôts. Les prêtres ne rencontrent pas les mêmes difficultés que le reste de la population, ou du moins peut-être pas au même niveau, car les temples leur rapportent encore des revenus grâce aux ateliers d’artisans qui y sont présents et aux dons des fidèles30. Cela pourrait confirmer la thèse de Wallace, selon lequel les autorités utilisaient déjà les classes les plus aisées de la population pour exercer des liturgies et payer des taxes ; il aurait donc fallu chercher des fonds ailleurs, notamment auprès du clergé31. Dans le Delta, une révolte dirigée par un prêtre aurait éclaté à la suite de problèmes économiques rencontrés par la population sous Marc Aurèle, si l’on en croit Dion Cassius. Cette révolte, dite « des Boukoloi », reste cependant la seule attestée jusqu’à présent32.

Par ailleurs, paradoxalement, ces cas de mise sous contrôle montrent que les Romains et le clergé peuvent travailler ensemble, même si cela a pour conséquence une restriction de liberté pour les prêtres. En effet, pour qu’une circoncision soit effectuée, le père du jeune garçon doit prouver au stratège qu’il est bien d’ascendance sacerdotale. Ensuite, les secrétaires sacerdotaux doivent examiner le futur prêtre, et c’est seulement après leur accord que l’archiprêtre d’Alexandrie et de toute l’Egypte, un haut fonctionnaire romain, donne l’autorisation de circoncision33.

Une coopération entre les deux groupes est bien visible ici. Hadrien a fait une loi contre la castration34. Comme il y a confusion dans les mentalités romaines entre la circoncision et la castration, Antonin aurait été obligé de revenir sur ce point dans la législation35. Selon le Digeste, cet empereur a effectivement autorisé les Juifs à pratiquer la circoncision sur leurs enfants36. Cela peut être mis en corrélation avec les demandes de circoncision égyptiennes parvenues jusqu’à nous, attestées à partir de son règne. Bussi (ibid.) a émis une hypothèse intéressante concernant l’instauration de ces mesures impliquant les deux parties, Romains et prêtres : étant donné que la circoncision est une pratique vile aux yeux des Romains, mais en même temps indispensable pour que les prêtres soient purs et qu’ils puissent accomplir les rites, les prêtres auraient pu demander aux Romains de mettre en place ce système de contrôles pour que la pratique soit encadrée, surveillée, et par conséquent, maintenue.

Le IIIe siècle : des difficultés pour les prêtres ?

Au IIIe siècle, les contrôles et autres formalités continuent d’être attestés, même si les documents se font de plus en plus rares37. La répartition des sources relatives à la question suit les courbes dressées par Wolfgang Habermann (1998) pour l’ensemble de la documentation papyrologique. Mais une telle diminution s’explique-t-elle seulement par ce phénomène général ? Le cas échéant, les prêtres auraient eu toujours plus de difficulté à accomplir les rites ; les temples se seraient appauvris et raréfiés du fait de la crise du IIIe siècle, ce qui aurait eu pour conséquence qu’ils auraient produit moins de documents38. Contre cette hypothèse, on peut relever que, pour le Ier siècle, nous disposons d’un nombre de sources inférieur à celui que nous avons pour le IIIe siècle, alors même que le clergé connaît une période plutôt favorable au Ier siècle. Par conséquent, on ne peut si facilement mettre en parallèle la pauvreté des sources et une crise au sein du clergé ; il faut chercher ailleurs.

Cependant, nos sources présentent des difficultés à partir du IIe siècle. Dès cette période – d’après une liste de temples et le Gnomon de l’Idios Logos – certains sanctuaires n’ont pas assez de prêtres pour accomplir les cérémonies39. D’après Roger Bagnall, la religion égyptienne subit un déclin à partir du Ier s. ap. J.-C., mais ce déclin n’est vraiment perceptible qu’au IIIe siècle40. L’auteur se fonde notamment sur la rareté des dédicaces à partir de la fin du IIe siècle. Les prêtres ont pu souffrir de la crise du IIIe siècle, car les empereurs ne dépensent plus de fonds pour la construction de temples à partir du règne d’Antonin, sauf quelques exceptions sous les règnes de Marc Aurèle, Septime Sévère et Caracalla41. Leur situation a dû s’en ressentir, même si aucune source papyrologique mentionnant les prêtres et le pouvoir ne peut en fournir la preuve. Le Gnomon fait exception ; comme il s’applique à l’ensemble de l’Egypte, les données qu’il nous fournit sont particulièrement précieuses.

Pour le IVe siècle, nous disposons d’exemples montrant que les prêtres rencontrent des difficultés : ainsi par exemple, le temple de Louxor a été réutilisé comme camp militaire sous les Tétrarques42. Un prêtre écrit au préfet qu’il est dans le besoin ; malheureusement, le document est très lacunaire et ne permet pas d’en savoir plus43. Toutefois, au IVe siècle, certains prêtres continuent à faire partie de l’élite sociale. Les archives d’Ammon, du nome panopolite (IVe s.), laissent entendre que les possessions de certains prêtres sont encore abondantes. C’est le corpus le plus tardif de ce type à nous avoir été transmis44. En 320, une demande de circoncision est remise aux autorités romaines ; en 336, un prêtre prête serment pour affirmer qu’il a bien hérité sa charge sacerdotale de son père, ce qui indique que les règles d’accès au clergé sont toujours d’actualité à cette époque, donc que celui-ci est toujours présent45.

Les archives d’Ammon permettent de supposer qu’au sein du clergé traditionnel, les classes sociales les plus hautes sont encore préservées, qu’elles rencontrent le moins de problèmes et gardent leurs privilèges le plus longtemps. Quant aux simples prêtres, la continuité des contrôles aux IIIe et IVe siècles montre qu’il existe toujours un clergé égyptien ; mais l’arrêt des travaux dans les temples laisse penser que le clergé commence vraiment à décliner à partir de cette époque. La continuité des contrôles, selon Bagnall, montre que Constantin a cherché – comme ses prédécesseurs – à garder la haute main sur les privilèges et les statuts accordés, sans qu’il y ait lieu d’y voir une quelconque forme de persécution46.

L’existence d’une différenciation régionale doit être également gardée à l’esprit. Selon les régions, la situation des prêtres a pu varier. Malheureusement, nos sources proviennent en majorité du nome arsinoïte, et des cas particuliers ne doivent pas être considérés comme une généralité.

Conclusion provisoire

Les prêtres doivent subir de plus en plus de contrôles, avec des nuances selon les temples. Les élites sacerdotales ont droit à davantage d’égards, ce qui se voit entre autres dans le traitement des temples de premier rang. Les Romains interviennent effectivement à tous les niveaux : les prêtres sont sous le contrôle des autorités ; celles-ci cherchent à exploiter les richesses qu’ils produisent, par l’intermédiaire des taxes et des amendes. Cela amène cependant les deux groupes à travailler ensemble, ce qui suppose une certaine entente. En effet, les Romains préservent en général les anciennes coutumes des provinces conquises afin d’éviter les affrontements avec la population. De leur côté, les prêtres veulent faire perdurer leurs traditions. Ainsi, les deux parties parviennent à trouver un terrain d’entente.

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1 Je remercie Anne Jacquemin, Françoise Labrique, Anja Kootz, André Block, Paul Heilporn, Klaus Maresch, Paul Schubert et Heinz-Josef Thissen pour m’avoir aidée à préparer la communication, puis l’article.

2 Cf. Clarysse (1999).

3 Cf. BGU IV 1198 (6/5 av. J.-C.) ; PSI X 1146 (138 ap. J.-C.) ; P.Lond. II 345 (p. 113 ; 194 ap. J.-C.) ; PSI X 1147 (202/203 ap. J.-C.).

4 Cf. Rowlandson (1996) 30-31.

5 Cf. Brélaz (2009) 44.

6 Cf. Thomas (1983) 35-41.

7 Cf. Oertel (1912) 392, n. 3 ; Kockelmann (2010) 204.

8 Cf. P.Amh. II 119 (reçu de taxe, 200 ap. J.-C.).

9 Cf. Lippert / Schentuleit (2006) 11-12 ; Lippert (2007) 155 ; P. Louvre I 4, 11, 18-19 et 23 (antérieur à 166 ap. J.-C.).

10 Cf. Lippert (2007) 155. Malheureusement, les textes qu’évoque Sandra Lippert n’ont pas encore été édités.

11 Cf. Rowlandson (1996) 30-31.

12 Cf. P. Tebt. II 302 ; Lewis (1983) 91-93 ; Monson (2007) 85.

13 SPP XXII 39 (entre 115 et 119 ap. J.-C.) ; P.Mich. XI 618 (entre 165 et 169 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 19 (= SB VI 9328 ; 171 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 22 (= SB V 8069 = P.Fouad 1 13 ; 178 ap. J.-C. [?]) ; P.Bodl. I 72 (181 ap. J.-C.) ; SB VI 9340 (198 ap. J.-C.).

14 Cf. Lewis (1997) 93.

15 Cf. P.Mich. XI 618 (entre 165 et 169 ap. J.-C.).

16 Cf. P.Bacch. 19 (= SB VI 9328 ; 171 ap. J.-C.).

17 P.Phil. 1 (postérieur au 4 août 119 ap. J.-C.) ; BGU I 76 (II/IIIe s. ap. J.-C.) ; P.Bacch. 21 (= SB VI 9339 ; 178 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 22 (= SB V 8069 = P.Fouad 1 13 ; 178 ap. J.-C. [?]).

18 Cf. SB XVIII 13129-13130 (207/208 ap. J.-C.) : mention d’un temple de second rang.

19 Cf. PSI VIII 927 (postérieur à 186 ap. J.-C.).

20 O.Bodl. II 1123, 3 (16 ap. J.-C.) ; P.Vind. Bosw. 1, lignes 10, 13, 17, 31, 33 et 39 (postérieur à 87 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 1, 20 (= SB VI 9319 ; 116 ap. J.-C.) ; SB XXII 15342, 6 (117 ap. J.-C.) ; O.Berl. 35, 5 (126 ap. J.-C.) ; O.Wilck. 136, 4 (126 ap. J.-C.) ; P.Stras. VIII 724, 3 et 24 (127 ap. J.-C.) ; P.Oxy. XLIX 3470, 20 et 3471, 17 (131 ap. J.-C.) ; SB XVI 12987, 9 (134/135 ap. J.-C.) ; P.Kron. 4, 8 et 10 ; P.Kron. 5, 6 (135 ap. J.-C.) ; P.Münch. III 107, 8 (138 ap. J.-C.) ; O.Wilck. 137, 3 (environ 128 ap. J.-C.) ; P.Mich. inv. 4219, 2 et SB XVI 12685, 27 et 77 (139 ap. J.-C.) ; P.Münch. III 137, 10 (146 ap. J.-C.) ; P.Tebt. II 294, 20 (147 ap. J.-C.) ; SPP XXII 171, 6 (158 ap. J.-C.) ; BGU IX 1894, 88 (158/159 ap. J.-C.) ; SB XXIV 15918, 38 (postérieur à 180 ap. J.-C.) ; P.Lond. II 329, 7 (164 ap. J.-C.) ; P.Oxy. LIX 3974, 18 (165/166 ap. J.-C.) ; P.Hamb. IV 245, 17 (165 ou 166 ap. J.-C. [?]) ; P.Bacch. 2, 33 (= SB VI 9320 ; 171 ap. J.-C.) ; Bacch. 3, 13 (= SB VI 9337 ; 171 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 5, 13 (= SB VI 9338 ; 188 ap. J.-C.) ; P.Tebt. Tait 47, lignes 14, 17, 20 et 22 (entre 180 et 193 ap. J.-C.) ; SB XII 11156 (début du IIe s. ap. J.-C.) ; SB XXII 15343, 8 (201 ap. J.-C.) ; SB VI 8980, 9 (205 ap. J.-C.).

21 Cf. P.Tebt. II 294 (147 ap. J.-C.) ; Kruse (2002) 261, n. 622.

22 Cf. Simpson (1996) 261, 9 ; Evans (1961) 259.

23 Cf. Wallace (1938) 254-255 ; Sijpesteijn (1965) 106-113, en particulier 111 ; Sijpesteijn (1981) 115-116.

24 Inventaires de temple : BGU XIII 2215 (113/114 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 1 (= SB VI 9319 ; 116 ap. J.-C.) ; P.Kron. 1 (123 ap. J.-C.) ; BGU II 488 (entre 149 et 153 ap. J.-C.) ; P. David 1 (138-161 ap. J.-C.) ; BGU XIII 2217 (postérieur à 161 ap. J.-C.) ; P.Oxy. XLIX 3473 (entre 161 et 169 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 2 (= SB VI 9320 ; 171 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 3 (= SB VI 9337 ; 171 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 4 (= SB VI 9336 ; 172 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 22 (= SB V 8069 = P.Fouad 1 13 ; 178 ap. J.-C. [?]) ; P.Bacch. 23 (= SB VI 9330 ; 179 ap. J.-C.) ; BGU II 387 (entre 177 et 180 ap. J.-C.) ; SB XXIV 15918 (postérieur à 180 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 10 (= SB VI 9333 ; 183 ap. J.-C.) ; SB XXVI 16725 (environ 185 ap. J.-C.) ; BGU IV 1023 (185/186 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 8 (= P.Fouad 1 11 = SB V 8067 ; environ186 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 9 (= SB VI 9322 ; 187 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 5 (= SB VI 9338 ; 188 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 11 (= SB VI 9323 ; 189 ap. J.-C.) ; P.Iand. III 34 (190 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 17 (= SB VI 9334 ; entre 180 et 192 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 6 (= SB VI 9335 ; entre 184 et 192 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 12 (= SB VI 9332 ; 199 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 18 (= SB VI 9327 ; env. 199 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 7 (= SB VI 9321, IIe s. ap. J.-C.) ; P.Oxy. III 521 (IIe s. ap. J.-C.) ; P.Bacch. 13 (= SB VI 9324 ; 204 ap. J.-C.) ; CPR XV 22 (206 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 14 (= SB V 8068 = P.Fouad 1 12 ; 207 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 15 (= SB VI 9325 ; 209 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 16 (= SB VI 9326 ; 216 ap. J.-C.) ; SB XII 11149 (soit 181/182 ap. J.-C., soit 213/214 ap. J.-C.) ; P.Oxy. XII 1449 (entre 213 et 216 ap. J.-C.) ; Harrauer / Sijpesteijn (1983) 25 (220 ap. J.-C.) ; P.Lond. II 353 (221 ap. J.-C.) ; P.Ryl. II 110 (259 ap. J.-C.) ; Worp (2002) 346, n° 10 (300 ap. J.-C.). Listes de prêtres mineurs : P.Oxy. X 1256 (282 ap. J.-C.).

25 P.Oxy. XLII 3014 est une version du Gnomon du Ier s. ap. J.-C., d’après le style de l’écriture. Dans BGU V 1210, 105, il est question de l’an 12 du règne d’Antonin ; le document est postérieur à 149 ap. J.-C.

26 Cf. Hdt 2, 38 ; BGU V 1210 § 72. Voir aussi P.Gen. I2 32 ; Feyel (2006) 48-57.

27 Voir note précédente, ainsi que Pestman / Quaegebeur (1977) 122-125. Il existe la taxe payée par le fidèle qui veut faire sacrifier un veau, le τέλοс μόсχου θυομενου : cf. BGU III 718 (102 ap. J.-C.) ; P.Lond. II 472 (p. 82 ; 188 ap. J.-C.) ; P.Louvre I 39 (203 ap. J.-C. [?]) ; BGU II 383 (204 ap. J.-C.) ; P.Princ. II 48 (206 ap. J.-C.) ; P.Strasb. V 335 (= P.Strasb. V 469bis ; 210 ap. J.-C.) ; P.Cair. inv. SR 4172 (230 ap. J.-C.). Les prêtres qui ont examiné le veau doivent payer un dixième de taxe, peut-être sur la somme qu’ils perçoivent lorsqu’ils font un sacrifice : P.Tebt. II 607 (= SB XII 10959 ; 193 ou 194 ap. J.-C.) ; P.Tebt. II 605 (= SB XII 10957 ; 205 ap. J.-C.) ; P.Tebt. II 307 (208 ap. J.-C.) ; P.Tebt. II 606 (= SB XII 10958 ; 210 ap. J.-C.). Ils reçoivent un certificat des autorités d’après lequel ils ont bien respecté les règles concernant le sacrifice : cf. BGU I 250 (135/136 ap. J.-C., lettre dans laquelle le certificat est évoqué) ; certificats : Schubert (2003) 190-192 (entre 117 et 138 ap. J.-C.) ; P.Gen. I2 32 (148 ap. J.-C.) ; P.Biling. 14 (149 ap. J.-C.) ; SPP XXII 138 (184 ap. J.-C.).

28 Demandes de circoncision : SB VI 9027 (soit 148, soit 171 ap. J.-C. ; les deux années proposées sont incertaines) ; W.Chr. 77 (149 ap. J.-C.) ; SPP XXII 51 (153 ap. J.-C.) ; SB I 16-17 (155/156 ap. J.-C.) ; BGU XIII 2216 (156 ap. J.-C.) ; P.Rain.Cent. 58 (156 ap. J.-C.) ; BGU I 347 (171 ap. J.-C.) ; Gonis (2004) 43-49 (185/186 ap. J.-C.) ; BGU I 82 (185 ap. J.-C.) ; P.Tebt. II 292 (189/190 ap. J.-C.) ; BGU XV 2470 (192/193 ap. J.-C.) ; SB XVIII 13129-13130 (207/208 ap. J.-C.) ; PSI V 454 (320 ap. J.-C.).

29 Cf. P. Thmouis I 104. Il s’agit d’un registre rédigé par le secrétaire royal du nome mendésien, qui fait état de rapports et de comptes provenant de la métropole et de certains villages du nome concernant des arriérés en argent : taxes foncières, de capitation, taxes dues par des villages dépeuplés, taxes dont le paiement a été suspendu en 170/171 ap. J.-C.

30 Cf. P.Oxy. XLIX 3473, 33-36 (161-169 ap. J.-C.).

31 Cf. Wallace (1938) 255.

32 Cass. Dio 71, 4 ; SHA Marcus 21. Sur la révolte des Boukoloi, cf. Rutherford (2000).

33 Cf. Demougin (2006) 513-521. L’archiprêtre n’apparaît que rarement dans les sources papyrologiques. Il a pour tâche de contrôler les prêtres et leur gestion des temples ; ses fonctions sont pour l’essentiel de nature administrative.

34 Hadrien (Ulpien), Dig. 48, viii, 4, 2 et 48, viii, 5.

35 Cf. Bussi (2005) 341-342.

36 Antonin (Modestinus), Dig. 48, viii, 11.

37 Inventaires de temple : SB XII 11149 (soit 181/182, soit 213/214 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 13 (= SB VI 9324 ; 204 ap. J.-C.) ; CPR XV 22 (206 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 14 (= SB V 8068 = P.Fouad 1 12 ; 207 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 15 (= SB VI 9325 ; 209 ap. J.-C.) ; P.Bacch. 16 (= SB VI 9326 ; 216 ap. J.-C.) ; P.Oxy. XII 1449 (entre 213 et 216 ap. J.-C.) ; Harrauer / Sijpesteijn (1983) 25 (220 ap. J.-C.) ; P.Lond. II 353 (221 ap. J.-C.) ; Worp (2002) 346, n° 10 (300 ap. J.-C.). Listes de prêtres mineurs : P.Oxy. X 1256 (282 ap. J.-C.).

38 Cf. Frankfurter (1998) 27-28 ; Bagnall (1988).

39 Cf. BGU XIII 2215, iii, 1-5 (113/114 ap. J.-C.) ; BGU V 1210 § 85 (postérieur à 149 ap. J.-C.).

40 Cf. Bagnall (1988).

41 Cf. Kaper (1998) 139-159.

42 Cf. Reddé (1986) 25-31.

43 Cf. Worp (2002) 338, n° 5.

44 Cf. Maresch / Andorlini (2006) 21.

45 Cf. PSI V 454 (320 ap. J.-C.) ; P.Oxy. X 1265 (336 ap. J.-C.).

46 Cf. Bagnall (1993) 266.