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Incorrigibles ou incorrigés ?

Récidive et délinquance juvénile (1878-1912)

Marie-Sylvie DUPONT-BOUCHAT

Centre d’histoire du droit et de la justice

Les débats de la fin du XIXe siècle sur le traitement de la délinquance juvénile sont marqués, eux aussi, par « l’obsession de la récidive ». Au Congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg en 1890, le concept « d’incorrigibles », défendu par Adolphe Prins, théoricien de la doctrine de la défense sociale et inspecteur général des prisons du royaume en Belgique, est violemment contesté par Conception Arenal, pénaliste et philanthrope espagnole, qui préfère parler « d’incorrigés ». L’un et l’autre partent cependant de la même observation : l’échec des pénitenciers et des maisons de réforme qui fonctionnent depuis cinquante ans en Europe. Incapables de rééduquer les jeunes délinquants qui leur sont confiés, ceux-ci n’ont réussi à produire que des récidivistes. La délinquance juvénile est désormais perçue comme un problème majeur, puisqu’elle constitue le vivier où se recrute l’armée du crime. Au-delà des mesures préconisées dans les débats internationaux, les pratiques de terrain, telle la création de quartiers spéciaux pour jeunes délinquants « incorrigibles », révèlent les obsessions sécuritaires d’une société hantée par la peur du « criminel-né », du criminel d’habitude, du récidiviste, incorrigible et irrécupérable. Le traitement des jeunes incorrigibles illustre parfaitement un des aspects essentiels de la mise en œuvre de la doctrine de la défense sociale et la tendance à médicaliser la délinquance juvénile au début du XXe siècle.

La guerre des concepts

Les congrès pénitentiaires internationaux de la fin du XIXe siècle consacrent une bonne part de leurs débats à la délinquance juvénile et à la protection de l’enfance, amorçant ainsi une réforme qui veut privilégier la prévention et la protection contre les anciens modèles répressifs et correctionnels. L’échec des maisons de correction créées partout en Europe autour des années 1830-1840 est patent. Les pratiques répressives à vocation moralisatrice n’ont pu venir à bout de l’indiscipline des jeunes de plus en plus nombreux enfermés dans les prisons d’enfants, soit pour y subir une peine, s’ils ont été condamnés, soit pour y être rééduqués s’ils ont été acquittés pour avoir agi sans discernement, mais mis à la disposition du gouvernement jusqu’à vingt ans (article 66 du CP de 1810 et 72 du CP belge), soit enfin qu’ils aient été emprisonnés par voie de correction paternelle1.

La remise en cause du système répressif à appliquer aux mineurs délinquants s’inscrit dans un contexte de crise du pénal sur fond de crise sociale. L’analyse du mouvement de réforme de la justice des mineurs qui se déploie à l’échelle internationale entre 1880 et 1914 oblige à examiner les débats intellectuels des juristes et des réformateurs sur le plan de la doctrine pénale, en même temps que la pratique des institutions correctionnelles, confrontées à des problèmes de surpopulation et d’impuissance face aux nouvelles catégories de délinquants produites par la maison de correction elle-même : les incorrigibles.

Dès 1872, les congrès pénitentiaires internationaux envisagent le problème de la délinquance juvénile comme une question centrale dans la lutte contre la criminalité et la récidive. En 1890, le Congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg rappelle explicitement que :

Pour prévenir les crimes et réduire le nombre des criminels, on a reconnu d’un assentiment général qu’une des conditions nécessaires était d’apporter une attention toute spéciale au sort de l’enfance. Déjà en 1872, au Congrès de Londres, des voix se sont élevées réclamant toute la sollicitude possible envers les enfants moralement et physiquement abandonnés, de même qu’envers ceux qui sont déjà vicieux et criminels. Au Congrès de Stockholm en 1878, ainsi qu’à celui de Rome en 1885, il a été de nouveau insisté sur ce point capital2.

Les juristes-philanthropes-réformateurs qui participent à ces congrès s’emploient d’abord à redéfinir sur le plan théorique la notion de mineur délinquant. Ils contestent les catégories pénales classiques fondées sur les articles 66 et 67 du CP napoléonien qui distinguaient selon le critère du discernement, entre mineurs responsables parce que capables de discernement, donc condamnables, et les irresponsables, incapables de discernement et donc acquittés, mais néanmoins confiés aux institutions de correction pour y être rééduqués jusqu’à leur majorité (vingt ans). Le critère du discernement doit être abandonné, non seulement parce qu’il ne constitue pas un critère juridique, mais parce que les juges l’utilisent de façon arbitraire, concluant le plus souvent au non discernement pour allonger la durée de la détention qui doit assurer la rééducation.

Dans la pratique, en effet, on constate que l’immense majorité des jeunes détenus sont des acquittés qui passent beaucoup plus de temps en institution que les condamnés qui n’y restent que le temps de purger leur peine. D’où les problèmes de surpopulation de ces établissements qui engendrent à leur tour des problèmes d’indiscipline.

Les principes moralisateurs et éducatifs qui avaient été à la base de la création des maisons de correction dans les années 1830-1840, sont battus en brèche dans la pratique quotidienne des établissements surpeuplés, où les instituteurs et les surveillants sont incapables d’imposer la discipline à des enfants « vicieux » et « pervers », corrompus par le système pénitentiaire lui-même. Bref, l’expérience de la pratique montre que l’éducation correctionnelle, loin de moraliser et de rééduquer ces jeunes détenus, les rend plus « mauvais » encore et qu’ils sortent de ces institutions plus « vicieux » qu’à leur arrivée, à force de corruption mutuelle et de mauvais exemples. Pire encore, c’est eux qui constituent le vivier de recrutement de la criminalité adulte puisque, selon les statistiques de la récidive, 75 % d’entre eux iront par la suite peupler les prisons3.

En outre, les pénitenciers pour enfants accueillent une clientèle de plus en plus large, composée non seulement de « délinquants » mais aussi d’enfants « moralement abandonnés », victimes de la négligence de leurs parents, petits vagabonds et mendiants, internés par voie administrative pour être soustraits à l’influence pernicieuse de leur milieu. Enfin une dernière catégorie est alimentée par la correction paternelle. Tous ces enfants, qu’ils soient ou non délinquants, se retrouvent dans les mêmes institutions, au hasard des places disponibles et des capacités d’accueil et d’entretien. En France, la loi de 1850 a favorisé le financement des établissements privés par l’Etat. La concurrence entre institutions privées et publiques est au cœur d’un débat permanent dont on retrouve les échos dans les essais de catégorisation des diverses clientèles. La Belgique, qui a opéré une réforme des institutions pénitentiaires publiques pour mineurs en 1890, a résolu la question en uniformisant toutes les maisons de correction et de réforme sous le vocable unique d’« Ecoles de bienfaisance », soustraites à l’autorité de l’administration pénitentiaire et relevant désormais de la bienfaisance4. Si toutes les catégories d’enfants s’y retrouvent, vagabonds, mendiants, délinquants acquittés, condamnés, enfermés par voie de correction paternelle, il est cependant apparu qu’il fallait créer des quartiers spéciaux pour une nouvelle catégorie d’enfants « vicieux » et « pervers » : les incorrigibles.

Cette innovation, décidée dès 1881, n’entrera en vigueur qu’en 1887 où un quartier spécial pour incorrigibles sera ouvert à la prison de Gand. L’arrêté royal de création, daté du 21 mars 1887, réserve celui-ci :

aux natures absolument rebelles, déjouant toute tentative d’éducation, aux enfants dangereux par leurs mœurs et à ceux qui auront donné des preuves constantes d’une perversité dans la maison de réforme5.

L’encombrement perpétuel des institutions existantes avait obligé le gouvernement belge à ouvrir en 1881 une section nouvelle pour jeunes délinquants à la prison de Gand. Les pénitenciers y envoyaient leurs éléments les plus indisciplinés, souvent plus âgés, et qui avaient déjà passé de longues années en détention. Cette concentration de mauvais esprits et de récidivistes débouche en 1886 sur une révolte des jeunes détenus particulièrement indisciplinés qui va hâter l’ouverture d’un quartier spécial de discipline pour les plus récalcitrants6.

Les débats qui ont lieu en 1890 au Congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg autour de la notion « d’incorrigibles » sont largement marqués par ce modèle belge, défendu par Adolphe Prins, inspecteur général des prisons du royaume et père de la doctrine de la défense sociale7. On y retrouve la stricte démarcation opérée par les criminalistes entre délinquant occasionnel et criminel invétéré. Les efforts de « reclassification » des mineurs délinquants selon les nouveaux concepts d’enfants moralement abandonnés et d’enfants vicieux témoignent de la même bipolarisation entre « récupérables » et « irrécupérables, pervers, vicieux, irrémédiablement corrompus » selon la terminologie utilisée aussi bien par les criminologues que par les arrêtés royaux qui instaurent le quartier spécial pour incorrigibles à la prison de Gand.

Ces concepts ne font cependant pas l’unanimité au sein des congrès. A Saint-Pétersbourg, la sixième question du programme est posée en ces termes :

Peut-on admettre que certains criminels ou délinquants soient considérés comme incorrigibles, et, dans ce cas, quels moyens pourraient être employés pour protéger la Société contre cette catégorie de condamnés ?8

Pas moins de onze rapports sont proposés sur ce thème et les opinions les plus contradictoires s’affrontent lors de la discussion générale du 6 juin. Six rapports rejettent la notion d’incorrigibilité, contre cinq qui la soutiennent. Le plus remarqué et le plus cité est celui de Conception Arenal, directrice de prison à Vigo (Espagne), qui oppose au terme d’« incorrigible » celui d’« incorrigé ». Son long rapport9 envisage la question sous tous ses aspects : des principes à la pratique, en argumentant sur les notions de récidive, de dangerosité, de responsabilité sociale et de traitement pratique de la récidive. Ses conclusions sont claires : comme philanthrope, elle refuse la notion d’incorrigibilité, mais comme praticienne, elle admet que la prison produit des « incorrigés ». Pourquoi ?

A cause du mauvais état des prisons, de l’abus que l’on fait de la prison préventive, des peines trop courtes qui déshonorent, des lois injustes « qui coopèrent au délit » et, enfin, à cause des juges qui ne sont pas à la hauteur de leur mission (« ils connaissent les lois, mais non les hommes »). Elle condamne en outre avec vigueur les mesures d’exception préconisées à l’égard des récidivistes, comme la déportation, injuste et excessive. Bref, pour elle, « les peines ne doivent pas dépasser les bornes de l’humanité […] les rigueurs de la justice doivent s’arrêter devant les prescriptions du médecin »10. Elle prône donc la mise en observation des condamnés récidivistes pour tenter de déterminer, selon les individus, les raisons qui les ont amenés à récidiver.

Cette opinion modérée n’est pas partagée par tout le monde et certains juristes, sous l’influence directe de l’école italienne, soutiennent au contraire que les récidivistes sont des « bêtes enragées », des « monstres dégénérés ». Ainsi Monsieur Léveillé (France) déclare-t-il : « Passant en revue toute la ménagerie de nos clients, il y a des tigres et il y a des puces ; en deux mots, il y a des parasites incommodes et il y a des agents dangereux. Pour les premiers, il suffit de créer des maisons de travail pour redonner aux paresseux le goût et l’habitude du travail ; pour les plus dangereux deux peines : la réclusion et la transportation »11. Il félicite d’ailleurs les Russes d’avoir relégué leurs prisonniers loin des centres habités, au-delà de l’Oural, au-delà de l’Obi, au-delà de l’Yénisséi12.

Les interventions de deux Belges, Adolphe Prins, inspecteur général des prisons du royaume, et Stevens, directeur de la prison centrale de Louvain, sont également très remarquées. Pour le théoricien Prins, il existe bel et bien des incorrigibles : « Ce sont des invertébrés et, jamais, la prison ne donnera de vertèbres à ceux qui n’en ont pas »13. Le problème est social et non purement pénal. Ce n’est pas la prison, mais l’éducation qui doit prévenir la récidive, et pour cela : « Il faut agir sur l’enfant, en essayant de l’arracher à un milieu dépravé, de corriger ses instincts. Parfois on échouera, il arrive que l’être humain est trop dégénéré par la misère, l’alcoolisme, la débauche, l’épilepsie, la folie héréditaire et que l’éducation n’a pas de prise sur lui ». Et si la prison échoue aussi, elle fabrique des incorrigibles, « le rebut ». Pour ceux-ci, chaque Etat agira selon ses moyens : les uns ont la transportation, les autres le travail agricole ou la prison cellulaire, et pour ceux qui croient à la possibilité de régénérer tous les coupables, il reste la charité privée et l’initiative des philanthropes.

Stevens quant à lui se rallie à l’opinion de Conception Arénal en approuvant la distinction entre incorrigibles et incorrigés qu’il partage en deux catégories : les nuisibles et les dangereux. Les premiers qui forment la grande masse des récidivistes sont les petits délinquants correctionnels. Les dangereux ne récidivent que dans une faible proportion, parce que, selon lui, ils ont subi plus longtemps la bonne influence moralisatrice de la prison qui n’a pu s’exercer sur les premiers, condamnés à des peines trop courtes14. Cette apologie de la prison et du système cellulaire – dont Stevens a toujours été l’ardent défenseur – tranche avec les observations de la plupart des rapporteurs qui incriminent au contraire l’échec du système pénitentiaire, incapable de corriger les condamnés.

A l’issue de ce long débat, les congressistes ne parviendront pas à se mettre d’accord sur une résolution unanime. Au mieux, ils s’accordent pour bannir le concept « d’incorrigibles », qui comporte une connotation trop « philosophique », et s’accordent sur le terme d’incorrigés, ou mieux de récidivistes ou de criminels d’habitude, invétérés. Pour les uns, vagabonds et mendiants « invétérés », ils préconisent un internement prolongé dans des établissements de travail obligatoire ; pour les autres, la relégation dans les territoires d’outre-mer.

On renoue ainsi avec l’ancienne pratique du bannissement en reconnaissant, fût-ce implicitement, que les irrécupérables doivent être bannis et éloignés le plus loin possible du territoire de la métropole.

Quelques mois plus tard, lors du premier congrès international du patronage à Anvers, en 1890, la première section qui s’occupe de la protection de l’enfance aborde la question de la récidive chez les mineurs par un autre biais. Il s’agit de définir ce qu’est un « enfant vicieux ». Les grands ténors, Loys Bruyère, membre du Conseil supérieur de l’assistance publique, délégué du gouvernement français, Fernand Thiry, professeur de droit pénal à l’université de Liège, Adolphe Prins et le ministre belge de la justice, Jules Lejeune, interviennent tour à tour pour tenter d’arriver à une définition commune, sans succès. Juristes et médecins s’opposent sur le concept d’enfants vicieux. Pour les premiers, la catégorie n’a aucune signification en droit, pas plus que le critère du discernement d’ailleurs. Le mineur qui a commis un délit, avec ou sans discernement, est un délinquant, vicieux ou non, peu importe. Mais tous s’accordent pour dire qu’il est davantage victime que coupable et, par conséquent, qu’il doit être éduqué et protégé plutôt que puni. Pour les médecins, tel le docteur genevois Paul Ladame, délégué du Conseil fédéral suisse, les enfants vicieux sont « des héréditaires dégénérés » qui ont subi l’influence d’un mauvais milieu : « Le véritable enfant vicieux, réfractaire à toute éducation, est toujours un malade ou un dégénéré »15. Il prône par conséquent la nécessité d’une mise en observation pour détecter ces tares. On lui oppose que celle-ci n’est pas utile pour tous les enfants moralement abandonnés qui constituent l’immense majorité des petits délinquants. Néanmoins, au fil du temps, l’idée de la médicalisation va progresser, se substituant peu à peu à celle de la répression musclée qu’il faudrait maintenir pour les « vicieux ». Quatre ans plus tard en 1894, au Congrès d’Anvers, les avis sont encore partagés. Un rapport du président de la Société protectrice des enfants martyrs de Bruxelles, le député Anspach-Puissant, attire l’attention sur le fait que « le nombre des enfants vicieux dont on a à s’occuper parmi les enfants abandonnés ou maltraités est plus grand qu’on ne le prévoyait ». Le professeur Fernand Thiry craint qu’on ne soit trop laxiste avec ces enfants qu’il dépeint comme « des monstres » et pour lesquels il réclame l’internement dans une maison spéciale de discipline qui devrait être « d’une rigueur exceptionnelle »16.

Le Congrès pénitentiaire international de Bruxelles, en 1900, va mettre un point final à cette discussion en posant clairement la question de la récidive chez les mineurs : « Quelles conditions doivent être exigées pour que les mineurs puissent être considérés comme récidivistes et quelles conséquences la récidive doit-elle entraîner à leur égard ? »17. La réponse est péremptoire : « la notion de récidive est incompatible avec la criminalité infantile ». Le rapporteur, l’avocat Jaspar, secrétaire de la Commission royale des patronages de Belgique, exprime ainsi le sentiment général de tous les discutants, soutenu par Monsieur Brun, directeur de la colonie agricole des Douaires (France)18, par Paul Robiquet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (France) et Didier, conseiller d’Etat et président du département de la justice et de la police de Genève. Les débats sont ici très brefs et les résolutions votées à l’unanimité :

La notion tant légale que théorique de la récidive est étrangère à la criminalité des mineurs. Par conséquent, tant que l’individu est en état de minorité pénale (seize ans), il n’y a pas lieu de le déclarer récidiviste19.

En 1911, pourtant, un rapport présenté au cinquième congrès international d’Anvers par le directeur de l’Ecole de bienfaisance de Saint-Hubert, A. Van Waesberghe, en collaboration avec le médecin attaché à l’établissement, le docteur Gillet, revient une fois de plus sur le vieux débat à propos de l’enfant vicieux, mais éclairé cette fois à la lumière des enseignements de la pratique.

Qu’entend-on par enfant vicieux ? Tous les enfants des établissements d’éducation pénitentiaire sont plus ou moins vicieux… La plupart des enfants délinquants sont des délinquants occasionnels et le nombre de véritables vicieux est très restreint. Ces derniers sont d’ailleurs faciles à déterminer et à éliminer. Le plus grand nombre appartient aux dégénérés, aux anormaux qu’il faut de prime abord écarter de l’établissement20.

En dix ans, la question des incorrigibles a évolué dans une double direction : pour les uns, ce sont des vicieux auxquels il faut appliquer une répression accrue ; pour les autres, ce sont des malades, des dégénérés, qu’il faut isoler et soigner. Les hésitations des théoriciens sur le traitement à leur réserver est bien perceptible à travers les tergiversations du ministre belge de la Justice qui doit promulguer un nouveau règlement pour les écoles de bienfaisance et qui se demande en 1893 :

Aurons-nous des écoles à régime doux et à régime sévère ? En quoi consistera la différence entre régime sévère et régime doux et surtout entre le régime sévère et la discipline ? Quelles seront les établissements affectés à telles catégories d’enfants ?21

La question ne sera pas résolue avant 1909, date de la publication du nouveau règlement, soit près de vingt ans après la réforme des institutions. La mesure transitoire adoptée entre-temps prévoyait l’adjonction d’un quartier spécial de discipline à toutes les écoles de bienfaisance. Le quartier spécial pour incorrigibles de Gand fut fermé en 1921 et les indisciplinés transférés à l’école de bienfaisance de Mol où avait été créé, en 1913, le Centre d’observation et, en 1920, une section spéciale pour anormaux. L’assimilation entre incorrigibles et anormaux était désormais consommée. Elle sera confirmée par la loi de défense sociale de 1930 à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude.

Les leçons de la pratique

Il est quelque peu arbitraire d’analyser séparément les débats des théoriciens et les pratiques éducatives des institutions correctionnelles puisque celles-ci nourrissent sans cesse la réflexion des premiers et que c’est à la lumière de « l’expérience de la pratique » que s’opèrent les réformes. Les hésitations que nous avons repérées sur le plan des théories émises entre 1890 et 1910 en matière de réforme de l’éducation correctionnelle ne sont finalement tranchées qu’après la Première Guerre mondiale, suite à la mise en application de nouvelles législations qui vont profondément modifier, en Belgique en tout cas, le traitement de la délinquance juvénile. La loi sur la protection de l’enfance, dont le projet avait été déposé par Jules Lejeune, ministre de la Justice en 1889, n’est adoptée qu’en 1912, suite à une longue série d’atermoiements, dus en partie aux circonstances politiques propres à la Belgique, mais aussi aux résistances qu’il a fallu vaincre, tant de la part des Chambres que chez les magistrats22.

La loi belge de 1912 est une loi de synthèse réunissant toutes les réformes discutées dans les congrès internationaux entre 1890 et 1910 et déjà réalisées à l’étranger, notamment en France par les lois de 1889, de 1898 et de 1912 également23. Non seulement, elle instaure la déchéance de la puissance paternelle qui permet aux associations charitables de se substituer légalement aux parents défaillants pour prendre en charge les enfants moralement abandonnés. Surtout elle met en place une juridiction spéciale pour mineurs délinquants, le tribunal pour enfants, et crée un juge unique, mi-père mi-médecin, chargé de prendre des mesures de protection dans l’intérêt de l’enfant. La loi aboutit à décriminaliser la délinquance juvénile pour tous les mineurs de moins de seize ans en remplaçant la répression et la punition par la prévention et la protection, à l’aide de mesures qui vont de la simple réprimande au placement en famille ou en institution. La conséquence la plus directe de l’application de cette loi est de soustraire les mineurs aux juridictions répressives, de faire chuter les statistiques de la délinquance juvénile et de vider les anciennes institutions correctionnelles d’une bonne part de leur population puisque le juge des enfants n’y envoie désormais que les cas les plus lourds.

Parallèlement, la création d’un établissement central d’observation à Mol en 1913 doit jouer le rôle de gare de triage permettant d’orienter les enfants, après observation psychologique et médicale, vers les institutions spécialisées pour anormaux ou autres, selon les cas.

On voit que les débats des années 1890-1910 trouvent ici leur aboutissement dans une réforme complète de la justice des mineurs qui opte pour la protection et l’éducation pour la majorité des enfants, considérés comme des victimes et non plus comme des coupables, ou pour la médicalisation de ceux que l’on considère comme des dégénérés et des anormaux. La grande question sera désormais de faire le tri entre les uns et les autres. Les dangereux récidivistes, ou les « incorrigibles », se retrouvent dans les quartiers spéciaux de discipline créés dans toutes les écoles de bienfaisance.

Le quartier spécial pour incorrigibles de la prison de Gand (1887-1921)

La révolte intervenue en septembre 1886 dans la maison de réforme de Gand révèle l’existence d’une population spécifique « d’incorrigibles », même avant l’ouverture d’un quartier spécial de discipline qui leur sera explicitement réservé à partir de 1887. Selon le rapport établi par le directeur à propos de ces évènements, il y a à ce moment une cinquantaine de détenus dans le quartier des jeunes délinquants, trente-sept d’entre eux participent à la révolte. Sur ceux-ci, trente sont âgés de 16 à 19 ans et six autres de quinze ans révolus. Leur passé pénitentiaire est lourd : beaucoup d’entre eux ont été transférés de la maison de correction de Saint-Hubert à la prison de Gand, par mesure de discipline, après avoir subi de nombreuses punitions pour motifs graves (entre 20 et 30 punitions, pour certains d’entre eux). Ils sont considérés comme « des sujets des plus dangereux pour qui la discipline ordinaire des maisons de réforme est insuffisante ». Leur nature « vicieuse » ou leur « perversité » constituent un danger pour les autres détenus, d’où leur isolement. Toutes les tentatives de réinsertion prises auparavant à leur égard (libération provisoire ou placement) ont échoué. La majorité de ces jeunes révoltés sont qualifiés de « très méchants, violents, hypocrites, très paresseux, très indisciplinés, rebelles à tous les bons sentiments, enclins au vol, sournois, très mauvais »24.

Les critères d’incorrigibilité établis par J. Christiaens qui a consacré dans sa thèse une étude spécifique à cette population25, confirment le portrait dressé par le directeur. Sur les quelque cent jeunes incorrigibles qui passent par ce quartier chaque année entre 1887 et 191026, la plupart sont âgés de seize à vingt ans et ont déjà derrière eux une longue carrière pénitentiaire (la plupart ont subi une détention de trois à cinq ans et beaucoup, de plus de cinq ans). Ils ont été jugés par les tribunaux correctionnels ou de simple police pour vol ou vagabondage, la violence contre les personnes ne représentant qu’un caractère marginal ; certains sont passés par la prison avant de rejoindre une école de bienfaisance, puis d’être transférés pour indiscipline, vers ce quartier spécial.

La logique de défense sociale fonctionne donc clairement dans les écoles de bienfaisance réservées aux récupérables qui éjectent les indomptables, les rebelles, les fugueurs, considérés comme « récidivistes ». La récidive portant ici sur l’indiscipline et le refus de s’amender.

Les statistiques officielles qui comptabilisent séparément, à partir de 1891, la population des écoles de bienfaisance et celle des quartiers de discipline qui y sont annexés permettent de mesurer le pourcentage des « indisciplinés » par rapport à la population globale de ces institutions. Celui représente, selon les années, entre 7 et 13 % de la population totale, entre 1891 et 1903, puis il tombe à 5 % en 191127.

La loi de 1912 qui « décriminalise » la délinquance juvénile pour les moins de seize ans finira par laisser fatalement tomber en désuétude ces quartiers de discipline qui seront remplacés par l’envoi au Centre d’Observation de Mol et par la détention, pour les insoumis, à la section spéciale de sûreté, créée en 1923 à Mol, sous le nom d’Etablissement d’éducation pour difficiles. Pour les filles, un asile-clinique destiné à celles qui étaient atteintes de maladies vénériennes avait été créé à Bruges en 1922. On lui adjoignit, en 1926, une section disciplinaire, sous la dénomination de « Etablissement d’éducation de l’Etat pour filles difficiles et indisciplinées »28.

Sur le plan des institutions aussi médicalisation et anormalité se conjuguaient désormais avec indiscipline.

Médicalisation de la délinquance juvénile et des « incorrigibles »

On a vu comment le débat d’école sur les mineurs « pervers » et « vicieux » avait évolué après 1900 vers des concepts plus psychologiques et médicaux qui débouchent sur la création d’une nouvelle catégorie : les « anormaux », les « tarés ». Une enquête menée en 1902 auprès des directeurs des écoles de bienfaisance par le Procureur du Roi de Verviers, Arthur Levoz, membre de la Commission Royale des Patronages29, est très révélatrice de cette nouvelle préoccupation. Le questionnaire qu’il leur soumet insiste sur la recherche de ces cas et le traitement qui leur est réservé :

Remarque-t-on beaucoup d’anormaux, dégénérés, atteints de tares héréditaires (alcoolisme, syphilis, etc) ? / Des arriérés pédagogiques et médicaux, rachitiques, scrofuleux, épileptiques, bègues, etc ? / Au point de vue des caractères : passifs, indolents, paresseux, hypocrites, faux, voleurs, menteurs, indisciplinés, violents, passionnés ? / Vices : alcoolisme, incontinence d’urine (sic !), onanisme, rapports sexuels entre élèves, bestialité ? / Les élèves se rendent-ils coupables de méfaits et délits à proprement parler ? Y a-t-il souvent des rixes, querelles, disputes entre élèves ? / Les évasions (prime pour l’arrestation) ?

Ce questionnaire, en soi, est déjà révélateur des nouvelles obsessions psychologiques et médicales : les tares « héréditaires » (l’alcoolisme), les défauts physiques ou les maladies confondues avec les vices (l’incontinence d’urine, par exemple). La peur de la syphilis s’inscrit dans le contexte moralisateur ambiant de lutte contre la prostitution – l’exministre de la Justice, Jules Lejeune, a déposé en 1900 un projet de loi visant à criminaliser la prostitution pour « l’éradiquer » à tout jamais en enfermant les prostituées pour les soigner, comme des « malades »30. Elle est particulièrement vive à l’égard des mineures délinquantes qui sont filles-mères, considérées comme des vicieuses, très dangereuses médicalement et moralement parlant, et qu’il faut isoler. D’où l’ouverture de quartiers spéciaux qui leur seront réservés dès 1894 (refuge de Bruges, transféré à Namur en 1896) et l’asile clinique pour vénériennes réouvert à Bruges en 1922.

La « science des caractères » n’en est qu’à ses premiers balbutiements et on observera que l’accent est toujours porté sur la paresse, bien plus que la violence, à peu près totalement absente, y compris dans les motifs de condamnations. Ici c’est le spectre du vagabondage, encore renforcé par la loi Lejeune de 1891 sur le vagabondage et la prostitution, qui continue à hanter les esprits. Avant cette loi, la majorité des mineurs condamnés, garçons et filles, l’étaient pour vol (90 %) ; après le vote de celle-ci, c’est le vagabondage qui vient en tête comme motif de condamnation chez les garçons et, pour les filles, la prostitution31.

Les réponses des directeurs d’écoles de bienfaisance viennent aussi confirmer ces préoccupations. Le directeur de l’école de Saint-Hubert (garçons) est plutôt mitigé en se bornant à signaler que le nombre de « sujets anormaux » est peu important et que ceux qui appartiennent à cette catégorie sont immédiatement transférés vers des établissements spécialisés : « les épileptiques, ceux atteints d’incontinence d’urine, les estropiés et arriérés dont la présence est nuisible au régime éducatif de l’école, sont signalés à l’administration supérieure qui autorise leur envoi dans des établissements spéciaux. En 1901, huit élèves de cette catégorie ont été dirigés vers les asiles de Lummen et Saint-Trond »32.

Mais la directrice de l’école de bienfaisance pour filles de Namur est nettement plus prolixe et plus pessimiste : « La plupart de nos élèves sont, de par leur origine et leur éducation, débiles au moral et au physique ». Parmi « les tares » qu’elle relève, les « sifilitiques » (sic) viennent en tête, mais les « arriérées, les épileptiques, les rachitiques et les bègues » sont plutôt rares, tandis que les « scrofuleuses » fournissent « un fort contingent ». Parmi les vices enfin, « l’incontinence d’urine », comme l’onanisme, est rare. Quelques internées seulement « s’adonnent passionnément aux amitiés particulières, malheureuses jeunes filles qui n’offrent guère de prise aux bons sentiments et qui semblent fatalement destinées à rester des adeptes du vice ». Elle conclut ce tableau par les évasions : très rares (quatre en 27 ans)33.

Maladies et vices, souvent confondus sous la même étiquette, se traitent, chez les filles, par la moralisation par la religion : « Le plus puissant moyen dont nous disposons, celui qui couronne et vivifie tous les autres, c’est la religion », mais aussi, comme chez les garçons, par l’exclusion. Sur le plan médical, comme sur le plan disciplinaire, la logique protectrice impose d’abord d’isoler soigneusement les individus malsains et les exclure pour pouvoir se consacrer entièrement à l’éducation de ceux qui sont demeurés sains et récupérables. De là, la nécessité d’opérer une véritable sélection scientifique qui sera l’œuvre du quartier spécial d’observation qui s’ouvre à Mol en 1913.

Je ne referai pas ici l’histoire de cet établissement « modèle », promis à un bel avenir et cité partout en exemple. Une étude approfondie est actuellement en cours sur les archives de cette institution à laquelle on a déjà consacré une abondante littérature34.

Conclusions

A la fin du XIXe siècle, la réforme de la justice des mineurs hésite, comme aujourd’hui, entre deux voies opposées : traitement pénal contre traitement social. La doctrine de la défense sociale s’applique aux jeunes délinquants partagés en deux groupes d’inégale importance : les « récupérables » – les plus nombreux – et les « irrécupérables ». Les premiers sont aussi les plus jeunes – les moins de seize ans – moins pervertis et donc plus susceptibles d’amélioration. Les seconds, souvent plus âgés – 17 à 20 ans – sont considérés comme trop corrompus pour qu’on puisse encore agir efficacement sur eux. Dans un premier temps, on leur applique, comme aux récidivistes adultes, un traitement pénal aggravé : l’exclusion et l’enfermement dans des quartiers spéciaux de discipline pour « incorrigibles ».

A la longue pourtant, la logique protectrice et sociale parvient à s’imposer. La notion d’incorrigible évolue parallèlement vers une conception plus physiologique et médicale, celle de « dégénérés », « tarés », « anormaux » qu’il faudra isoler, non plus tellement pour les punir que pour les soigner. Le pénal cède alors devant le médical.

Dans les années 1912-1913, la création de centres d’observation chargés de faire le tri entre les différentes catégories, selon des critères physiologiques, psychologiques et pédagogiques, permet d’opérer une reclassification des jeunes délinquants selon la logique de la défense sociale : d’un côté, ceux qu’il faut protéger et éduquer, de l’autre, ceux qu’il faut isoler et soigner.

En Belgique, la loi de 1912 sur la protection de l’enfance qui instaure les tribunaux pour enfants et la figure nouvelle d’un juge-père, à la fois protecteur et paternel, en même temps que juge et médecin, vient confirmer cette tendance. Les mesures qu’il peut prendre à l’égard des mineurs ne relèvent plus du pénal : pour les moins de seize ans, il n’y a plus de peines, puisqu’il n’y a plus de délit. La réprimande, toute paternelle, le placement sont des mesures de sauvegarde, d’éducation, de même que la liberté surveillée. L’enfermement dans un établissement d’éducation de l’Etat – appellation qui se substitue en 1921 à celle d’école de bienfaisance – reste exceptionnel et les natures rebelles qui y sont soumises passent d’abord par le centre d’observation. En outre, ces mesures sont soumises à révision et le juge, agissant de concert avec le psychologue, les éducateurs et le médecin, adopte une attitude nouvelle qui le rend plus proche du socio-médical que du pénal.

Il semble aujourd’hui que l’on assiste un peu partout à un mouvement de réforme de la justice des mineurs qui va dans un sens absolument inverse : les incorrigibles d’autrefois ont fait place, dans le vocabulaire des instances de contrôle et des médias, aux indomptables ou aux « irréductibles ». C’est pour eux que l’on « rouvre », comme en Belgique, des « centres fermés ». Le projet de loi proposé par le ministre de la Justice prévoit en outre le désaisissement des juges de la jeunesse pour ces catégories de mineurs dangereux. On assiste donc à un mouvement de « repénalisation » et à un retour en force du pénal dans un contexte où la logique sécuritaire l’emporte sur le social et même sur le médical.

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1 Pour une synthèse sur ces questions, cf. M.-S. Dupont-Bouchat, E. Pierre (dir.), Enfance et justice au 19e siècle, Paris, 2001.

2 Commission pénitentiaire internationale, Questions et résolutions traitées et organisées dans les huit congrès pénitentiaires internationaux, 1872-1910, Groeningen, 1914. Ces huit congrès se tiennent successivement à Londres (1872), Stockholm (1878), Rome (1885), Saint-Pétersbourg (1890), Paris (1895), Bruxelles (1900), Budapest (1905), Washington (1910).

3 En Belgique, « l’administration des prisons lance annuellement dans la société une moyenne de 300 jeunes gens, incapables de gagner leur vie. La statistique des prisons montre que 75 % de ces élèves iront peupler les prisons », selon J. Charles, chargé de la formation professionnelle des jeunes détenus au pénitencier de Saint-Hubert (Commission du Travail. Enquête parlementaire, Bruxelles, 1887, t. IV, pp. 183-185).

4 M.-S. Dupont-Bouchat, De la prison à l’école. Les institutions pénitentiaires pour enfants en Belgique au 19e siècle, UGA, Kortrijk, 1996.

5 Pasinomie, A.R.27 mars 1887.

6 P. O. De Broux, Le cimetière Justice et la pratique de la grâce sous Léopold II, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2000-2001, (inédit), pp. 174 et ss.

7 F. Tulkens (dir.), Généalogie de la défense sociale en Belgique (1880-1914), Travaux du séminaire Michel Foucault (1981), Bruxelles, 1984.

8 Actes du Congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, 1890, t. I, St Pétersbourg, 1892, pp. 329 et ss.

9 Soixante pages, ibid., t. III, pp. 490-549.

10 Ibid., p. 543.

11 Actes du Congrès de Saint-Pétersbourg, discussion, t. I, pp. 347-348.

12 « Si, n’ayant pas l’honneur d’être Français, j’avais l’honneur d’être Russe, je souhaiterais avec passion qu’à cette entreprise hardie (la construction du transsibérien) fussent affectés la vigueur de vos condamnés et les millions du trésor », ibid., p. 349 ; il est fort applaudi…

13 Ibid., pp. 336-337.

14 Ibid., pp. 340-341.

15 Congrès international du patronage d’Anvers, 1890, Compte-rendu sténographique, Bruxelles, 1891, pp. 171-172.

16 Deuxième congrès international pour l’étude des questions relatives au patronage des condamnés, des enfants moralement abandonnés, Anvers, 1894, rapport de M. Anspach Puissant, IIe partie, pp. 263 et ss. ; rapport de F. Thiry, Ire partie, première section, 4e question, pp. 1 et ss.

17 Actes du Congrès pénitentiaire international de Bruxelles, août 1900, Rapports sur les questions relatives aux enfants et aux mineurs, t. V, Berne, 1901, 4e section, question I.

18 « Le mot récidive ne peut s’appliquer aux mineurs », ibid., p. 455.

19 Ibid., p. 548.

20 Cinquième Congrès international pour l’étude des questions relatives au patronage des libérés, des enfants moralement abandonnés, Anvers, 16-20 juillet 1911, compte rendu sténographique, pp. 127-128.

21 Archives Générales du Royaume, Ministère de la Justice, N° 99, lettre du ministre Jules Lejeune, 7 août 1893.

22 F. Tulkens, « Histoire parlementaire de la loi du 15 mai 1912 relative à la protection de l’enfance et le rôle du patronage », Justice et aide sociale. 100 ans d’évolution, Commission Royale des Patronages, Bruxelles, 1994, pp. 605-643.

23 M.-S. Dupont-Bouchat et E. Pierre, Enfance et justice, op. cit., pp. 323-384.

24 P. O. De Broux, Le cimetière Justice, op. cit., pp. 174 et ss.

25 J. Christiaens, De geboorte van de jeugdelinquent, België 1830-1930, thèse de doctorat criminologie VUB, Bruxelles, 1999, p. 194

26 Ibid., les chiffres varient entre 116 en 1895, 149 en 1900, 124 en 1905, 91 en 1910, pour tomber à 64 en 1915 et 27 en 1920, avant la fermeture du quartier (1921).

27 M.-S. Dupont-Bouchat, De la prison à l’école, op. cit., p. 240.

28 Delacollette, Contribution à l’histoire de la protection de l’enfance en Belgique, Merxplas, 1949, 2e partie, pp. 47 et ss., 66-67.

29 A. Levoz, La protection de l’enfance en Belgique, Bruxelles, 1902, pp. 408 et ss.

30 M.-S. Dupont-Bouchat, « Regards croisés sur la prostitution en Belgique (XVe-XXe siècle) », Des étuves aux Eros Centers. Prostitution et traite des femmes du moyen âge à nos jours, Bruxelles, 1995, pp. 51-87.

31 M.-S. Dupont-Bouchat, « L’enfant, la famille et l’Etat. Les archives des tribunaux pour enfants », in F. Chauvaud et J. G. Petit (dir.), L’Histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939), Paris, 1998, pp. 469-470

32 A. Levoz, La protection de l’enfance, op. cit., p. 408.

33 Ibid., p. 410.

34 J. Christiaens mène actuellement à la Vrije Universiteit Brussel un projet de recherche sur le Centre de Mol. M. d’Hoker a consacré un article à son premier directeur, Maurice Rouvroy : « Contribution de Maurice Rouvroy (1879-1954) aux soins en résidence de la jeunesse à problèmes psycho-sociaux pendant l’Entre-Deux-Guerres », Paedagogica historica, XXVI, 1990, N° 2, pp. 211-222.