« Femme coutumière à voler » : récidive et pénalité dans le pays de Vaud à la fin de l’Ancien Régime (1740-1797)
Au XVIIIe siècle en Europe, la lutte contre la récidive émerge dans le cadre d’une réflexion sur la finalité de la répression. Le discours moral et juridique s’intensifie : garantir la sécurité publique et protéger les individus deviennent les principales motivations de l’Etat, dans la mise en place d’une répression préventive, amorcée déjà au XVIIe siècle. Pourtant, les procédures d’exclusion des vagabonds ou des étrangers ne suffisent plus à contenir le flux des miséreux réputés dangereux et particulièrement exposés à la récidive. En réponse à ce phénomène croissant, les lois sont précisées. En France, le vol avec récidive est l’objet de plusieurs textes juridiques depuis le XVIe siècle. Une clause de l’Ordonnance royale de 1724 prévoit notamment la peine des galères, lors de la troisième arrestation de tout mendiant valide. Comme le montre Bernard Schnapper pour le droit pénal coutumier, la récidive est considérée comme une circonstance aggravante1. En Suisse, à Genève2 ou à Neuchâtel3, la récidive conduit le condamné au gibet. Dans le pays de Vaud, sous domination bernoise de 1536 à 1798, la question de la récidive d’une faute intervient dans la première législation imposée au pays assujetti. Placée d’abord dans une perspective morale, c’est la récidive de l’adultère et celle de la paillardise qui font l’objet de la graduation de la peine4. A la fin du XVIe siècle, les coutumiers étendront la notion de récidive au crime de vol, où la réitération constitue une circonstance aggravante dans le système de pénalité.
Comme le suggère le droit coutumier, si la femme est aussi concernée par la récidive, la pénalité à son égard n’est pas toujours précisée. Contrairement à l’ordonnance française5, les textes vaudois et bernois ne prévoient aucune disposition relative à la femme ; ils laissent aux juges le soin de transiger6. Pourtant la femme est particulièrement exposée à la récidive. Précipitée souvent dans des conditions économiques misérables, elle est fortement marginalisée. Comment les autorités judiciaires, confrontées à la jurisprudence qui affleurent la législation criminelle à la fin de l’Ancien Régime, appréhendent-elles la délinquante qui réitère un menu larcin ? La répartition de la criminalité par sexe pose des problèmes historiques et historiographiques, indissociables de ceux qui alimentent une réflexion générale sur la condition de la femme dans la société. De 1740 à 1797, dans le pays de Vaud, le vol constitue plus de la moitié (55 %) des délits commis par les femmes et près de 30 % sont récidivistes. Dans le bailliage de Vevey, le taux de la récidive entre les deux sexes se confond : 75 % des délits commis par des femmes sont des vols et 22 % sont des récidivistes. Pour les hommes, les vols représentent 45 % des délits commis, avec un taux de 20 % de récidivistes. Si la délinquance d’Ancien Régime apparaît majoritairement comme une affaire d’hommes7, les femmes récidivent aussi souvent que les hommes. Cette constatation induit un certain nombre de questions sur l’appréhension du vol, dont son augmentation au XVIIIe siècle, est fortement remise en cause8. En dehors des délits typiquement féminins, comme l’abandon d’enfants ou la prostitution, on tente d’expliquer les pointes de délinquance féminine par la vulnérabilité plus grande des femmes aux aléas de la situation économique. La question de la récidive des femmes est-elle dépendante de cette situation dans le pays de Vaud réformé depuis 1536 ? Comment la justice prend-elle en compte la récidive des femmes ? Quel est alors l’impact du discours répressif sur la récidive, considérée un siècle plus tard comme le problème majeur du système pénal ?
Du vol réitéré à l’aulne de la criminalité féminine
Durant la domination bern6oise (1536-1798), les cours criminelles du pays de Vaud sont placées sous le contrôle de l’Etat. En 1704, une commission criminelle permanente est créée ; elle est chargée d’examiner les sentences, de les approuver ou de les modifier9. La pratique des cours pénales vaudoises constitue un terrain d’enquête propice, pour préciser les formes et les instruments de la répression pénale, dans une société marquée par des rapports de domination politique et économique, doublée d’un antagonisme ville-campagne. Ce microcosme se singularise par l’existence d’un pluralisme judiciaire diffus au niveau local et d’une forte interdépendance des pratiques punitives au niveau des cours inférieures. Sur 194 vols commis par des femmes entre 1740-1797, 57 femmes sont poursuivies pour récidive. Les quelques receleuses inculpées ont été englobées dans ces chiffres10. Si plusieurs études ont montré l’attention portée au vol par les autorités11, d’autres ont exposé les pratiques d’accommodement12 : lorsque le montant du vol est modeste, des transactions peuvent intervenir en tout temps sans avoir à en référer au juge. En cas de vol domestique, ce mode est courant13 : une servante est surprise à voler à Nyon ; l’examen de l’inculpée révèle qu’elle a déjà commis plusieurs larcins ; son mari avoue que son ancien employeur, marchand-drapier à Genève, l’avait déjà surprise en flagrant délit et les avait alors congédiés sans faire recours à la justice14. La conciliation – qui passe par la restitution de l’objet volé – termine l’affaire. Il est parfois plus facile de mettre sa domestique à la porte, surtout si le vol est bénin.
Le vol réitéré apparaît comme une caractéristique de la délinquance féminine dans le pays de Vaud au XVIIIe siècle. En effet, il ne s’agit habituellement pas d’une criminalité exceptionnelle ou ponctuelle, mais plutôt d’une délinquance chronique de subsistance. La répétition du larcin est, dans la plupart des cas, précédée par un autre vol, parfois doublé d’une accusation ou condamnation pour paillardise15 qui renvoie à un passé misérable.
Comme le montre une étude consacrée, entre autres, à l’attitude de la justice envers les femmes16, la typologie de la voleuse présente des caractéristiques propres aux femmes, tel l’âge, où la majeure partie des récidivistes ont entre 20 et 40 ans. C’est la période où la femme – indépendante de ses parents – doit trouver un revenu pour se nourrir, constituer sa dot ou élever ses enfants. Selon l’état civil, on rencontre des femmes célibataires ou mariées. Au-dessus de 40 ans, la plupart sont veuves. Le statut de la femme joue aussi un rôle important : la femme mariée est souvent plus protégée, à l’abri du besoin, mais paradoxalement, elle peut être davantage victime de la situation conjugale, incitée au vol par un mari qui encoure une peine plus sévère17. Cela pourrait expliquer le grand nombre de femmes mariées délinquantes, constaté par Nicole Castan18.
Les récidivistes volent, lorsque l’occasion se présente, tout ce qui leur tombe sous la main, mais de préférence des vêtements et du linge19 dont l’achat constitue une dépense importante et souvent impossible pour elles. A l’image du monde féminin, le linge certainement moins reconnaissable une fois la marque enlevée, peut être aisément vendu20. Les effets dérobés sont parfois réutilisés, recoupés pour l’usage propre de la femme et de sa famille. Les cotonnades, lins, bas, mouchoirs, serviettes ou draps, sont produites en grande partie dans la République de Berne21. Vers les années 1760, la population vaudoise avoisine les 120’000 âmes. Les migrations intérieures, de la campagne vers la ville sont importantes ; elles restent toutefois difficilement quantifiables22.
La délinquante dérobe des objets familiers qu’elle négocie avec des femmes de son milieu. Dans le cadre plus large de la Suisse Occidentale, les tissus font partie d’un des objets privilégiés de la contrebande (avec le tabac) et supplante le sel au XVIIIe siècle. Le recel est donc courant ; une fois le délit commis, voleuses et voleurs s’efforcent de vendre l’objet au colporteur, à un marchand ou à un passant afin de se débarrasser au plus vite de la preuve du délit. Les vols de denrées apparaissent plus rarement devant la justice criminelle. Ils sont poursuivis légèrement dans les cours de basse justice.
Parmi les jugements dépouillés, on trouve des récidivistes pour recel. Elles ont fait auparavant l’objet d’un jugement pour vol. Le recel se pratique souvent en couple ou en bande. Il est le fait de femmes bien intégrées dans la communauté, tentées par un vêtement à bas prix. Ce commerce requiert beaucoup d’habileté et une bonne connaissance de la ville ou de ses campagnes avoisinantes. Tout en restant très modestes, les gains varient en proportion de la valeur du produit.
La plupart des femmes arrêtées et reconnues récidivistes sont déclarées domestiques ou sans activité ; elles ont une grande mobilité géographique. Une délinquante, accusée de vol d’indienne à Vevey en 172123, reconnaît « avoir été fouettée et bannie à Payerne et marquée à Rolle ». En 1728, une jeune fille, âgée de 15 ans, surprise à dérober une pièce de tissu déclare « avoir quitté la maison de son père à Bottens en dessus de Lausanne, il y a une année, pour aller dans le canton de Neuchâtel où elle a gardé le bétail durant l’été et que dès là, elle a passé dans le canton de Fribourg, et ensuite du costé d’Aigle, d’où elle s’est rendue ici »24. La biographie de Marguerite Corbaz, accusée de vol à Lausanne en 1737, expose les multiples emplois de la femme sans qualification professionnelle :
d’abord demeuré à Vevey en qualité de nourrice et n’ayant pu continuer à l’estre, elle y resta sur le pied de simple servante, que dès là elle a été chez M. le capitaine de Crousaz à Chexbres, sur le pied de nourrice pour son premier enfant, que madame de Crousaz s’étant trouvée assé de laict pour le nourrir elle-même, elle y resta comme servante. Ensuite elle se rendit à Genève chez monsieur Bugnard jardinier en plain palais duquel elle alloit vendre le jardinage en ville y ayant demeuré environ 9 mois […] dit l’avoir quitté aux vendanges dernières […] elle se rendit au Pays de Gex […] étant venue à Genève […] de là se rendit chez son père ici [à Lausanne] et ayant avis que M. le lieutenant la cherchoit pour la faire saisir elle s’absentât et se rendit à Berne où elle écrivit une lettre pour qu’elle fut à nouveau « tolérée » à Lausanne25.
La récidive apparaît le plus souvent liée à la précarité de la condition socio-économique et ce fait est corroboré par l’étude des âges de la délinquance :
C’était la pauvreté qui les lui avait fait faire, demande pardon à Dieu et à Leurs Excellences de Berne priant d’avoir compassion d’elle et de six enfants qu’elle a, dont elle en a tété un jusqu’à présent, qu’elle dit être enceinte de dix semaines ou de trois mois26.
Parmi les femmes de moins de 25 ans, on trouve une forte majorité de célibataires, déracinées ou abandonnées, dont les délits reprochés sont avant tout le vol et la prostitution :
qu’il était vrai que celui-ci était arrivé quelquefois, sans que la débauche y entra pour rien, mais qu’elle ne l’avait jamais fait que par la pressante nécessité ou son mari la laissait réduite n’ayant autre moyen de fournir à la subsistance des petits enfants qu’elle avait sur les bras27.
Si, comme l’indiquent les textes pénaux, la récidive n’est pas encore codifiée au XVIIIe siècle, l’accusée semble l’avoir intégrée. Dans sa défense, elle tente souvent de changer de nom et de dissimuler son état civil. Marguerite Correvon, repérée en 1739 à Morges, réapparaît en 1742 à Lausanne, sous le nom de Jeanne-Marguerite Poterat ou encore, Margoton Mauris28. La transformation du patronyme peut aussi s’opérer en regard du nom de la mère, afin de pouvoir ensuite se rendre dans le lieu d’origine de celle-ci et obtenir quelque soutien de la bourse des pauvres29. Dissimuler le lieu où sont cachés les objets est un moyen pour échapper à une lourde peine : le greffier note alors que « la détenue a mal accusé ou s’est trompée dans son indication, n’ayant point pu découvrir les dits effets volés »30. C’est davantage la suspicion des juges que la condamnation, que la femme conduite devant le juge semble redouter. En cas de doute, le châtelain peut demander la torture pour obtenir l’aveu du prévenu. Seules les femmes enceintes sont épargnées : une jeune femme, accusée de vol qualifié en 1740, se voit, après son arrestation, dénoncée pour d’autres crimes : elle nie en bloc. Les juges décident de lui présenter les instruments de la torture. Au matin fixé pour l’examen, l’accusée sera découverte sans vie dans la pièce où elle était enfermée « ayant au col des attaches que l’on présume être de sa jupe puisqu’on avait eu la précaution de lui ôter celles de ses bas, de ses tabliers et son lacet de même que son collier »31.
La récidiviste est la plupart du temps une femme seule, pauvre, déjà majeure. Sans formation, elle a quitté son village natal pour aller travailler dans un autre bourg ou en ville, le plus souvent comme servante. Quelques rencontres occasionnelles, un milieu familial éclaté suffisent à faire basculer un destin :
sortie de chez son père vers l’âge de dix années, s’étant rendue dans le bailliage de Lausanne, demander l’aumône, et après avoir été consentante à quelques friponneries, elle fut mise à la discipline où étant tombée malade, elle fut retournée chez son père en l’année 1712, son père étant à la guerre de Suisse, sa belle-mère la maltraitant, elle retourne demander l’aumône et qu’ayant commis le larcin à Morges chez le sieur Muret, elle fut conduite à Lausanne aux prisons ou elle a été bannie pour deux années32.
De fait, la récidive est une réponse à l’incapacité à s’extraire de la pauvreté et débouche sur formation d’un groupe défavorisé, pour qui la délinquance apporte un appoint habituel, voire deviendrait un mode de vie fondamental avec des repères plus ou moins établis. Les difficultés d’insertion sur le marché du travail urbain peuvent donc exprimer une part de l’augmentation générale des vols constatée à partir du XVIIIe siècle33.
La récidiviste face à la justice
Un certain nombre d’études ont montré que l’honneur des femmes est limité à leur intégrité sexuelle et qu’elles doivent leur relative sécurité devant l’inculpation à leur faiblesse juridique et physique34. A Neuchâtel, Philippe Henry note que la relative clémence constatée dans certains cas de criminalité féminine est due davantage à une attention accordée à la faiblesse de leur sexe, surtout si elle est aggravée par leur grand âge et par la faiblesse de leur esprit, qu’à une atténuation de leur responsabilité35. En pays protestant, les études portant sur les consistoires ont montré aussi que ces tribunaux drainaient une grande quantité de femmes. A Lausanne, une recherche36 a montré que 42 % des femmes comparaissent devant le tribunal ecclésiastique dans la première moitié du XVIIIe siècle. La plupart des travaux s’accordent pour affirmer qu’au XVIIIe siècle, les tribunaux jouent de la liberté dont ils disposent pour adoucir le système répressif, sans pour autant modifier les textes des coutumiers et autres traités de procédure en usage.
Le caractère répressif qui se dégage du droit coutumier, quelles que soient les variantes qui les distinguent, est dû au principe d’exemplarité. La réitération – mentionnée par le droit coutumier vaudois – constitue l’un des principaux facteurs d’aggravation, tant dans les textes législatifs que pour la doctrine et la jurisprudence37. Dans un registre de cour de la fin du XVIIe siècle, « Jacquemet Callet paraît être autant obstinée qu’endurcie puis qu’elle n’a rien voulu confesser que les faits qui sont d’une notoriété publique et encor avec beaucoup de peine et de bannissement ». Alors que les théories relatives de la peine tendent à prendre le dessus à la fin du XVIIIe siècle – celles d’une prévention générale par l’intimidation de la communauté, ou du condamné – la peine garde une fonction largement rétributive durant tout le siècle comme le confirme un jugement de la cour de Moudon en 1747 :
Il paraît donc par toute cette énumération que cette malheureuse n’a non seulement point profité des châtiments que lui attiraient ses forfaits mais qu’au contraire, elle s’est faite une telle habitude d’en commettre, qu’elle ne laisse aucune espérance d’amendement à quoi étant jointe dans l’opiniâtreté de ses négatives, qui n’ont pu être vaincues que par des démonstrations de son dangereux déguisement et travestissement tantôt en homme tantôt en femme, et toutes les autres circonstances rapportées dans cette procédure, il a été connu que cette misérable devra être retranchée de la société pour que cet effet après avoir été préparée à la mort et reçu toutes les consolations accoutumées38.
Finalement, les autorités bernoises la condamneront à perpétuité à la maison de discipline.
La répression de la récidive
Qualifier la récidive à partir du délit de vol renvoie à l’attitude des sociétés envers ce genre de délit. L’Encyclopédie rappelle que dans l’Antiquité grecque l’on « ne punissait que la maladresse du voleur surpris »39. Par contre dans le droit romain, celui qui était attaqué par un voleur pendant la nuit, pouvait le tuer sans encourir aucune peine. La jeunesse du voleur ou encore la restitution de la chose volée valaient comme circonstances atténuantes. Les transactions étaient courantes et si la victime était dédommagée, la poursuite était suspendue. Considéré dans un premier temps comme un délit privé, le vol était poursuivi comme un crime public à cause des circonstances dangereuses qu’il pouvait occasionner dans la société. Les diverses instances judiciaires ont donc à connaître les nombreuses situations du vol, laissées à l’appréciation des juges :
la réitération du vol simple, doit être punie plus sévèrement et exemplairement, comme par le fouet en public ou la relégation, il est même punissable de mort par la troisième récidive ou du moins le coupable est censé incorrigible, et doit être condamné aux travaux publics, ou enfermé pour mettre la Société à l’abri de ses injustes entreprises40.
Ainsi, la pénalité suit la courbe des délits et l’appréciation des juges porte sur la capacité qui est donnée à l’inculpé de se corriger. François Seigneux de Correvon41 précise que :
tout homme qui commet un second ou un troisième vol, est manifestement dans le cas de la récidive, & marque par là un penchant déterminé pour cette espèce de crime. […] Tous les Docteurs conviennent que pour qu’un vol soit censé réitéré, il faut qu’il y ait diversité de temps et de lieu […]. La récidive au reste n’est autre chose que la réitération d’un même crime : plus elle est fréquente plus le délinquant est coupable […] : ainsi cette circonstance est toujours aggravante quand même le coupable n’a pas été châtié : cependant on ne donne pas proprement le nom de récidive à deux vols qui ont été commis à fort peu d’intervalle l’un de l’autre42.
Jean Georges Pillichody43 élargit la notion de récidive – associée jusqu’ici au vol – à toute forme de criminalité soit « la réitération d’une action semblable ou de même genre dont l’on aurait déjà été repris par le juge »44. Toutefois, comme le rappelle Benoît Garnot, la législation n’est pas suivie dans toute son ampleur répressive : « la clause de l’ordonnance royale de 1724 qui prévoit la peine de galères lors de la troisième arrestation de tout mendiant valide, n’est presque jamais appliquée […]. D’autres délits, passibles du châtiment suprême, sont peu poursuivis et, quand ils le sont, rarement sanctionnés selon la rigueur prévue : c’est surtout le cas pour le vol domestique et pour l’infanticide »45.
La répression de la récidive s’adapte aux sensibilités nouvelles. Dans certaines situations, le crime peut rester dans le domaine privé. La société module sa réaction selon la nature de l’objet volé. Certains larcins peuvent inciter davantage à la répression : le vol de bois, par exemple est perçu comme une « déprédation » redoutable pour laquelle le conseil de Lausanne requiert « un degré de peine proportionnellement au degré ou au nombre des délits »46. La prise en compte de l’opinion publique indique aussi l’émergence d’une inquiétude, la volonté de cerner le phénomène et d’en recenser les manifestations comme l’écrit le lieutenant Burnand :
le peuple est si animé contre ceux qui sont accusés de vol dans les foires, que les gardes même ont bien de la peine à les garantir d’être assommés et ne peuvent empêcher qu’ils soient maltraités de coups47.
Un autre exemple nous est donné par un couple mis en cause dans une affaire de vol de moutons et accusé par leurs voisins d’avoir commis des vols « 16 à 17 ans » auparavant. Formellement48, il n’y a pas de récidive puisqu’il n’y a pas eu de jugement, mais dans la sentence judiciaire, ce comportement fautif sera pris en compte puisque ledit
François Bercher a été infidèle et larron de vieille date et que la dite Madeleine Badoux sa femme, n’a pu de moins d’avoir été d’intelligence et complice avec lui dans bien des cas surtout pour le vol des deux moutons avoués49.
Comme pour le délit simple, la récidive peut rencontrer des seuils de tolérance variables comme le rappelle Philippe de Landreville50. Le terme « récidive » n’a aucun sens en soi, il doit toujours être accompagné par une définition précise. En outre, les taux de récidive peuvent varier considérablement selon les définitions utilisées. Quelle que soit la période, le risque est d’identifier et classer comme récidiviste quelqu’un qui n’a pas eu un nouveau comportement criminel ou à l’inverse. Le critère de la récidive mesure donc davantage la réaction du système pénal au comportement de ses acteurs, que l’intensité des délits répétés par une même personne ou un groupe d’individus.
En cas de condamnation, la marque, le carcan, la fustigation, le bannissement à temps ou à perpétuité sont les peines encourues en basse justice pour vol avec récidive :
Voyant que c’est une récidive […] et qu’elle est coutumière à voler, c’est pourquoi elle a été condamnée à estre fouettée et marquée par le bourreau. Ensuite bannie des terres de Leurs Excellences nos souverains seigneurs, d’autant plus qu’il y a à craindre que ce vice ne la quittera pas, ayant commencé ses larcins connus de bonne heure, ayant atteint à présent l’âge de trente ans51.
Les autorités bernoises reviendront sur cette sentence et prononceront une peine limitée à 4 années de discipline. Dans une autre affaire, l’intervention du juriste François Seigneux en faveur de la détenue n’a pas d’impact sur le reste du jury lausannois qui voit dans la conduite de Marguerite Correvon :
un tissu de crimes, scandales, impostures et profanations […] ayant déjà été au collier pour cela à Aubonne et pour larcin à Vevey et la voyant dans une récidive pour l’un et l’autre de ces cas et vu d’ailleurs les différends noms qu’elle s’est donnée tant dans ces villes que dans celle-ci, le dits nobles citoyens et bourgeois ont pensé l’esprit de la loy, elle méritoit un châtiment plus rigoureux52.
Accusée de vol avec récidive, elle verra finalement sa sentence ramenée à trois années de bannissement des terres vaudoise et bernoise.
La République bernoise contrôle donc la justice criminelle dans le pays de Vaud. Cependant, la commission criminelle ne pouvait fonder ses opinions que sur les procédures préparées par les tribunaux inférieurs. De plus, cette commission sénatoriale n’avait pas toujours le temps nécessaire pour un examen vraiment consciencieux et approfondi des sentences. Aussi les attendus, qui, dans les Kriminale Manuale53, motivent une grâce ou une aggravation de peine sont-ils toujours extrêmement brefs. Toutefois, quelque fragile que fût la base sur laquelle la commission criminelle intervenait, ses sentences révèlent de manière générale une attitude indulgente dans les peines criminelles. Ainsi, en souverain absolu, la République jouait un rôle important en humanisant quelque peu les jugements sévères des tribunaux vaudois. En effet, ces derniers appliquaient toujours avec beaucoup de rigueur les règles coutumières et préféraient ne pas se prononcer sur un cas douteux, plutôt que de se montrer trop généreux et de se substituer ainsi à leurs souverains seigneurs, détenteurs uniques du droit de grâce. L’adoucissement consiste le plus souvent à diminuer la cruauté dans le supplice, au niveau immédiatement inférieur. Dans les affaires de récidive, l’aggravation est rarement demandée pour les cas observés. Sur l’ensemble du pays de Vaud, 27 sentences, sur 57 jugements commis par des femmes pour vols avec récidive, sont diminuées : de la peine de mort à la prison ou au bannissement à vie voire la diminution du temps du carcan. L’aggravation d’une peine (3 cas) intervient sur la durée du temps de bannissement. L’examen des sentences prononcées dans le bailliage Vevey54 démontre aussi le faible impact de la récidive sur la condamnation définitive. En cas de vol, la sévérité de la commission criminelle en matière de sentence n’est pas motivée par la récidive mais par l’aggravation que constitue, par exemple, le délit en bandes, perpétré généralement par des étrangers au territoire de la République. Dans les jugements, la récidive pour vol ne constitue donc pas toujours une circonstance aggravante. Pourtant, dans son apologie du gouvernement bernois, Polier de Saint-Germain considère la récidive comme la preuve de l’endurcissement du criminel :
L’inadvertance ne sera point punie comme la désobéissance formelle, ni la première faute comme la récidive […]. Qu’attendre en effet de celui qui a perdu sans retour l’estime de ses semblables & la sien propre, & qui, déjà couvert d’opprobre, n’a plus rien à redouter […]. Aussi voit-on que c’est par l’ordinaire parmi les hommes déjà flétris que se rencontrent la plupart des scélérats55.
La pratique relève davantage de l’arbitraire positif des juges. Les lois constituent un cadre préventif auquel se réfèrent surtout les cours inférieures. Confrontées à une augmentation visible des vols, la répression qu’elles appliquent ne rencontre pas toujours les vues de la commission criminelle. Cette dernière préfère renvoyer les femmes à la discipline, laissant aux administrations locales le soin de pallier aux déficiences d’une telle politique, comme le montre une lettre écrite en 1795 par la Direction de la Maison de correction de Berne aux autorités communales de Vevey, leur demandant d’accueillir quelques détenus de la maison de correction56.
Si l’attitude de la République de Berne relève d’une certaine forme de paternalisme, elle est toutefois éloignée de toute préoccupation sociale. Cette pratique peut aussi pallier les défaillances d’une modernisation judiciaire et administrative, absente des préoccupations des autorités bernoises et éloignées des salons lausannois où les questions de la justice sont pourtant débattues57.
De la récidive comme comportement immoral
Au vu de ces premières constatations, l’analyse de la répression doit alors s’orienter vers d’autres hypothèses. La fragilité du statut familial des femmes, leur difficulté à s’insérer dans le monde du travail, leur mobilité géographique, les privent de la force et de la continuité des relations sociales : cette continuité qui semble constituer l’essence même de la citoyenneté selon Simona Cerutti58. Sous l’Ancien Régime, la citoyenneté n’est pas liée à l’origine géographique des sujets sociaux, mais à leur inscription dans un tissu de relations qui peut permettre de remplir un contrat social, de « faire ensemble la ville » et ainsi de jouir des droits qui sont inscrits dans une action commune. La faible réputation est celle du vagabond, de l’individu mobile dans le territoire. Dans le contexte qui est le nôtre, ce lien entre fama et stabilité, entre bonne réputation et inscription dans un réseau stable de relations sociales est très présent. Il est aussi intégré par les lois pénales puisque – sous la plume de François Seigneux, les « vols réitérés marquent un grand fond de malice & de corruption & une habitude invicible à commettre les crimes »59.
Toutefois, dans l’observation de la pratique judiciaire, la récidive des femmes est supplantée par d’autres circonstances jugées plus aggravantes. Dans le cas de la veuve Françoise Thelin, sa condamnation pour vol est motivée non seulement par la réitération du vol mais aussi « parce que la dite Thelin a toujours passé pour une femme de mauvaise vie, dont l’espèce doit être sévèrement punie pour servir d’exemple à ses semblables »60. La récidive probable ou prouvée apparaît ainsi comme le passage d’une délinquance de misère à une délinquance définitive. On retrouve les mêmes motivations pour Susanne Lin, dont la récidive n’est pas prouvée. Pourtant, la cour de justice conclut en affirmant que la dite Lin « n’a pas une bonne réputation, qu’en divers tems, elle fait le métier de voleuse et cela dans diverses boutiques. Enfin qu’elle a volé chez ses maîtres »61.
Un jugement prononcé pour vol d’effets, équipage et argent commis par une jeune femme de Romainmôtier, argue de « la mauvaise vie que mène depuis longtemps la dite Chapuis qui a changé à différentes fois son nom pour tromper son prochain […] enfermée à l’hôpital de Dully pour sa mauvaise conduite ». Elle sera fouettée et bannie à perpétuité. Le jugement sera ensuite modifié par Berne et la jeune femme sera enfermée. Dans un autre cas, la sévérité de la cour de bailliage est motivée par le comportement immoral de la mère de famille :
loin d’être son coup d’essai, qu’au contraire c’est une suite et continuation de sa conduite odieuse et déréglée, nonobstant les fortes exhortations qui lui furent adressées, le 27 février 1736, de se corriger et se mieux conduire à l’avenir, ayant alors été élargie de prison […] a depuis lors vécu dans la dissipation et donné nombre de sujets de plaintes […] laissant aller ses enfants dans les possessions particulières pour y ramasser des fruits […] étant d’ailleurs tombée cette année et en dernier lieu dans le cas d’adultère et mis au monde un enfant qu’elle a eu d’un homme marié : élevant ses enfant à la fainéantise et à leur apprendre à dérober […] en telle sorte que sa conduite est un tissu de dérèglement, dont elle est incorrigible […] sans crainte de Dieu ni des hommes62.
L’enfermement à perpétuité, requis par la cour justice inférieure, ne rencontre finalement pas les vues des juges bernois : pour le vol de « deux pleins sceaux de raisin » ils se contentent de la prison déjà subie. En 1753, à nouveau confondue pour vol à Corsier, la femme Mechaud est torturée pour qu’elle avoue le nom des receleurs. La sentence finale contredira à nouveau la cour locale : la veuve subira dix ans de bannissement au lieu de la peine perpétuelle préconisée par les juges veveysans.
De nombreux témoignages accusent Rose Marguerite Weyss, arrêtée pour un larcin, de « mauvaise vie et scandaleuse » et « de mauvaise fame et réputation dans son lieu » ; en l’absence d’un quelconque jugement antérieur, elle est reconnue comme récidiviste et coupable de vol et condamnée à être bannie à perpétuité. Les autorités bernoises interviendront sur ce jugement pour le modérer à 3 années de discipline63.
En conclusion, récidive et mœurs tendent à se confondre dans les jugements prononcés à l’égard des femmes. Les lois consistoriales bernoises64, édictées au XVIe siècle, imprimées au XVIIe siècle, complétées et modifiées jusqu’en 1787, rassemblent toutes les dispositions concernant la vie religieuse et les mœurs. Elles présentent également la graduation du châtiment et la criminalisation de la paillardise. Le glissement sémantique, repérable dans les affaires de vols où le larcin tend à être moins considéré que le comportement de l’inculpée, indique quelques-uns des fondements de la pénalité réservée aux femmes. Le portrait de la détenue « obstinée et endurcie »65, « d’éducation assez ordinaire et naissance honteuse »66 ou de celle arguant de la pauvreté et implorant la compassion des juges, laisse place, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle au stéréotype de la femme abandonnée à la misère et s’adonnant à la paillardise qui se laisse entraîner à la récidive67. Comme le rappelle Arlette Lebigre68, de plus en plus réticents à admettre l’état de nécessité69, les juges imputent plus volontiers au désordre des mœurs, les larcins répétés de leurs sujettes.
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1 Bernard Schnapper, Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XXe siècles), Paris, 1991, p. 181.
2 Michel Porret, Le crime et ses circonstances. De l’esprit de l’arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève, Genève, 1995, pp. 199-200.
3 Philippe Henry, Crime, justice et société au XVIIIe siècle (1707-1806), Neuchâtel, 1985, p. 390.
4 ACV, Mandats souverains, Ba 1, 15 décembre 1536, folio 12-17. (Introduction de la législation réformée).
5 L’Ordonnance royale française du 13 mars 1724 précise que les femmes, en cas de récidive, seront soumises à l’emprisonnement, précédé de la flétrissure. Cf. G. du Rousseaud de la Combe, Traité des matières criminelles, 6e éd, Paris, 1762, pp. 47-48, cité in Jacques Foviaux, La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne, Paris, 1970, p. 44.
6 François Seigneux de Correvon, Système abrégé de jurisprudence criminelle accommodé aux lois et à la constitution du Pays, Lausanne, 1756, p. 259 : « la récidive est encore une circonstance à laquelle notre loi veut que l’on fasse attention : si elle a été fréquente et les vols considérables, elle prononce la peine de mort contre le coupable, mais comme on donne arbitrairement plus ou moins d’étendue au terme de récidive suivant la disposition des juges à la clémence ou à la rigueur, il est bon d’examiner cette question avec un peu de soin et de détail ».
7 Xavier Rousseaux, « Existe-t-il une criminalité d’Ancien Régime (XIIIe-XYIIIe siècles) ? Réflexions sur l’histoire de la criminalité en Europe » in Benoît Garnot (éd.), Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle. Nouvelles Approches, Dijon, 1992, pp. 123-166.
8 Benoît Garnot, Le peuple au siècle des Lumières, Paris, 1990, pp. 160 et s.
9 Hermann Rennefahrt, Die Rechtsquellen des Kantons Bern, Stadtrechte. Das Stadt – recht von Bern Bd.7, Zivil-, Straf-und Prozessrecht, Aarau, 1963-1964. Jusqu’en 1706, le Petit Conseil de Berne pratiquait déjà le droit de grâce en contrôlant les sentences des cours de justice. Il pouvait les modifier sans toutefois les aggraver.
10 Le recel échappe en grande partie à la justice. La pratique notoire et réitérée dans ce type de délit peut décider la justice à intervenir.
11 Monique Crettol, La délinquance féminine à Genève, 1651-1660, Mémoire de licence de la Faculté des Lettres, Département d’histoire générale, Genève, 1983 ; Arlette Farge, Le vol d’aliments à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 1974 ; Patrice Peveri, « “Cette ville était alors comme un bois… ”. Criminalité et opinion publique à Paris dans les années qui précèdent l’affaire Cartouche (1715-1721) », Crime, Histoire & Sociétés, 1997, N° 2, 1 pp. 51-73.
12 Michel Porret, « “Les circonstances aggravantes” du vol domestique dans la société de l’Ancien Régime selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève (XVIIIe siècle) », in Benoît Garnot (éd.), Ordre moral et délinquance de l’Antiquité au XXe siècle, Dijon, 1994 ; Benoît Garnot, « L’ampleur et les limites de l’infrajudiciaire dans la France d’Ancien Régime (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) », in Benoît Garnot (éd.), L’infrajudiciaire du Moyen Age à l’époque contemporaine, Dijon, 1996.
13 Philippe Henry, Crime, justice et société, op. cit., pp. 690-691.
14 ACV (Archives cantonales vaudoises), Justice pénale, Bh 8 vol 3, décembre 1741 (Lausanne).
15 Entre 1747-1797, dans le pays de Vaud, 45 % des femmes condamnées pour paillardise, sont des cas de récidive.
16 Anne-Lise Head-König, Liliane Mottu-Weber, Femmes et discriminations en Suisse : le poids de l’histoire, XVIe-début XXe siècle. Droit, éducation, économie, justice, Genève, 1999.
17 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol 3, décembre 1741 (Lausanne).
18 Joëlle-Elmyre Doussot, « La criminalité féminine au XVIIIe siècle », in Benoît Garnot (éd.), Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle, op. cit., p. 177.
19 Le vol d’effets constitue aussi le vol le plus important relevé par Anne-Lise Head et Liliane Mottu-Weber, Femmes et discriminations en Suisse, op. cit.
20 Parmi les vêtements, les chemises sont de loin les plus convoitées ; on y trouve aussi du fil, de la dentelle, des jupons, tabliers, corsets, bas, mouchoirs, béguines, cotillons ou encore des rideaux de lit ; on rencontre parfois dans les inventaires des objets volés des outils, des pièces d’étain ou d’argenterie. Dans le vol d’aliments, on relève quelques pièces de fromage, des fruits, des gerbes de blé ou du vin.
21 Anne Radeff, Du café dans le chaudron. Economie globale d’Ancien Régime (Suisse occidentale, Franche-Comté et Savoie), Lausanne, 1996.
22 Lucienne Hubler, « La population sous l’Ancien Régime : la vie fragile », in François Flouck, Patrick-R. Monbaron, Marianne Stubenvoll, Danièle-Tosato-Rigo (éd.), De l’Ours à la Cocarde, Lausanne, 1998, pp. 61-72.
23 ACV, Cours de justices diverses, Bis 84/2, octobre 1721 (Vevey).
24 ACV, Cours de justices diverses, Bis 84/2, janvier 1728 (Vevey).
25 AVL (Archives de la Ville de Lausanne), Affaires judiciaires, E 51, mars 1737 (Lausanne).
26 ACV, Justice pénale Bh 18 vol. 2, décembre 1718 (Lausanne).
27 AVL, Affaires judiciaires, E 51, mars 1737 (Lausanne).
28 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 3, mai 1742 (Lausanne).
29 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 3, décembre 1741 (Lausanne).
30 ACV, Cours de justice diverses, Bis 84/2, juillet 1739 (Vevey).
31 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 1, juin 1740 (Rolle).
32 ACV, Cours de justice diverses, Bis 84/2, octobre 1721 (Vevey).
33 Philippe Henry, Crime, justice et société, op. cit. Dans notre étude sur le bailliage de Vevey (La justice de LL.EE. de Berne : Délit et répression dans le bailliage de Vevey au XVIIIe siècle, Lausanne, Mémoire de licence de la Faculté des lettres, 1988), la moyenne décennale des vols augmente de 30 % entre 1716 et 1798.
34 Nicole Castan, « Les femmes devant la justice : Toulouse, XVIIe siècle », in Danielle Haase-Dubosc, Eliane Viennot (dir.), Femmes et pouvoirs sous l’Ancien Régime, Paris, 1991, pp. 276-283.
35 Philippe Henry, Crime, justice et société, op. cit., p. 385.
36 Serafina Colombo, La condition féminine d’après les registres du Consistoire de Lausanne, 1703-1753, Lausanne, mémoire de licence de la Faculté de lettres, juin l995.
37 André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal vol. I, Le droit pénal, Paris, s.d., p. 134.
38 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 8, mars 1748 (Aubonne).
39 Diderot Denis, D’Alembert Jean Le Rond, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, Lausanne, Berne, Article « Vol » (Chevalier de Jaucourt), 1781.
40 François Seigneux de Correvon, Système abrégé de jurisprudence criminelle, op. cit., p. 207.
41 François Seigneux de Correvon (1699-1775), Assesseur baillival, châtelain du Chapitre de Lausanne, puis juge civil et criminel de cette ville.
42 François Seigneux de Correvon, Système abrégé de jurisprudence criminelle, op. cit., p. 259.
43 Jean Georges Pillichody (1715-1783), juriste, châtelain de Baulmes puis d’Yverdon.
44 Idem, Essai contenant les ordonnances et l’usage qui ont dérogé au coutumier du Pays de Vaud avec les interprétations et extensions de loix à quoi l’on a joint le nouveau tarif des émoluments de l’an 1747, Neuchâtel, 1756.
45 Benoît Garnot, Le peuple au siècle des Lumières, op. cit., p. 145.
46 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 62, avril 1786 (Lausanne).
47 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 62, avril 1787 (Yverdon).
48 Cf. François Seigneux de Correvon, Système abrégé de jurisprudence criminelle, op. cit.
49 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 65, septembre 1788 (Combremont-le-Grand).
50 Philippe de Landreville, « La récidive dans l’évaluation des mesures pénales », Déviances et sociétés, 6, 1982, p. 379.
51 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 9, mai 1748 (Lausanne).
52 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 3, mai 1742 (Lausanne).
53 AEB (Archives de l’Etat de Berne), BIX, Justiz & Polizeiwesen, 630 à 662, 33 vol.
54 Sur l’ensemble des jugements criminels prononcés dans le bailliage de Vevey (1740-1797) en matière de vol, 1 femme sur 6 et 1 homme sur 5 voient les autorités bernoises aggraver la sentence inférieure. La grâce est octroyée à 3 femmes sur 6 et à 2 hommes sur 5.
55 Antoine Polier de Saint-Germain, Du gouvernement des mœurs, Lausanne, 1784, p. 285 et ss.
56 ACV, Mandats souverains, Ba 28, t. 15, p. 150, du 14 septembre 1795.
57 Gabriel Seigneux de Correvon (1695-1775), frère de François Seigneux, publie en 1768 Essai sur l’usage, les abus et les inconvénients de la torture dans la procédure criminelle. Il joue un rôle important à Lausanne au XVIIIe siècle, par les fonctions de juges puis de membre du Conseil de la Ville.
58 Simona Cerutti, « Normes et pratiques » in Bernard Lepetit, Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, 1995, p. 138.
59 François Seigneux, Système abrégé de jurisprudence criminelle, op. cit., p. 259.
60 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 8, juin 1747 (Echallens-Orbe).
61 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 9, mars 1748 (Aubonne).
62 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 12, août 1751 (Romainmôtier).
63 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 46, avril 1778 (Lausanne).
64 ACV, Eglise et Académie, Bd 39, Indice des peines consistoriales, Instruction et sommaire abrégé du Coutumier du pays de Vaud, 1616, Bd 43, Loix consistoriales de la Ville et République de Berne, Berne, 1743, Bd 46, Loix consistoriales de la Ville et République de Berne, Berne, 1787.
65 ACV, Cours de justice diverses, Bis 84/1, juin 1696 (Vevey).
66 ACV, Cour de justice diverses, Bis 84/2, septembre 1728 (Vevey).
67 ACV, Justice pénale, Bh 8 vol. 2, juin 1741 (Nyon).
68 Arlette Lebigre, « Inégalités sociales et Droit pénal », in Jean-Louis Harouel (dir.), Histoire du droit social : mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, 1984, pp. 357-363.
69 André Laingui, La responsabilité pénale dans l’ancien droit (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, 1989.