Book Title

Aux origines de l’impression des lois

Les actes royaux incunables

Xavier PRÉVOST

Professeur d’histoire du droit à l’université de Bordeaux (Institut de recherche Montesquieu/CAHD)

« L’histoire de l’édition juridique jusqu’à la Révolution française et des changements qui y sont liés reste largement à faire1 ». Le constat est connu, mais depuis sa formulation dans le Dictionnaire encyclopédique du livre, trop rares sont encore les études venues le contredire2. Au sein de cette histoire à écrire, il convient en outre de distinguer les différentes productions. Si l’impression des sources romaines et canoniques, celle de la législation royale, celle des écrits doctrinaux ou des coutumes présentent de nombreuses similarités, il n’en reste pas moins qu’elles obéissent à des logiques spécifiques au sein d’un même marché, celui du livre juridique. C’est donc une très petite parcelle de ce champ immense, que les lignes qui suivent tentent de quadriller : en ayant pour repères l’histoire de l’imprimé et celle de la loi, il s’agit d’étudier les toutes premières impressions à la pièce d’actes royaux3.

La notion d’acte royal renvoie mutatis mutandis à la « loi du roi4 », qu’il reste pourtant difficile de saisir avec précision. Sans entrer ici dans les débats techniques d’histoire du droit5, il convient de rappeler, de manière préalable, qu’une telle équivalence entre acte royal et loi constitue un raccourci de la pensée, néanmoins opératoire pour la présente recherche. En effet, l’ensemble des décisions du pouvoir souverain monarchique – qui ne peuvent d’ailleurs pas toutes être assimilées à la loi – n’entre pas dans la catégorie des actes royaux6. Le problème est d’autant plus complexe que « la monarchie s’est abstenue de ranger ses actes au sein de catégories étanches. Les classifications sont donc toutes, à des degrés divers, des constructions bâties à partir d’une pratique peu stable, au moins jusqu’au XVIIIe siècle7 ». Pour la clarté du propos, on s’appuiera ici sur la définition donnée par Jean-Claude Garreta, pour qui les actes royaux « sont […] les actes rendus dans l’exercice de l’autorité législative, ou réglementaire […] à l’exclusion des actes d’administration touchant un groupe social ou professionnel, ou un particulier, et des jugements tranchant les contestations de l’ordre administratif ou judiciaire8 ». Cette définition juridico-institutionnelle doit être mise en regard de l’approche diplomatique, pour laquelle le genre acte royal se divise en deux espèces : les lettres patentes et les actes expédiés sans l’intervention de la Chancellerie. Le concept est également utilisé en bibliographie, où il se révèle particulièrement utile pour l’historien, puisqu’il constitue le cadre de classement employé pour le catalogage des documents, et apparaît dès lors comme un critère efficace de dépouillement.

Au sein de cette vaste catégorie des actes royaux9, seules les impressions à la pièce (c’est-à-dire l’édition du seul texte de l’acte royal, éventuellement accompagné de décisions complémentaires dont il est difficilement dissociable) ont été retenues, car les recueils de législation imprimés appartiennent à une logique différente10, tant d’un point de vue juridique qu’éditorial. En outre, l’étude ne s’intéresse qu’aux seules impressions d’actes royaux contemporains. En l’occurrence, sont écartés les actes antérieurs au règne de Charles VIII imprimés à la fin du XVe siècle, telles les éditions de l’ordonnance de Montils-lès-Tours. De nouveau, la mise sous presse de ces actes ressort à une logique différente de l’impression de la législation contemporaine. Enfin, il n’est ici question que des actes royaux imprimés avant 1501. Malgré son caractère largement artificiel, cette limite, qui sépare les incunables du reste des ouvrages imprimés permet de concentrer l’étude sur les tous premiers actes royaux imprimés et de constituer un corpus très cohérent.

Le dépouillement des bases de données et des catalogues d’incunables a ainsi permis la constitution d’un corpus de onze actes royaux imprimés, ayant fait l’objet d’un total de dix-neuf éditions11. Sur ce total, les douze éditions conservées dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France ont été consultées. Elles ont pu être comparées aux données fournies pour les sept autres éditions par les bases de données et catalogues d’incunables, dont on a parfois pu relever d’importantes erreurs, relatives à la datation, au lieu d’impression, ou encore à l’imprimeur. L’étroitesse du corpus s’explique notamment par le faible taux de survie de tels documents. En effet, les actes royaux imprimés à la pièce au XVe siècle sont de petits ouvrages destinés à un usage pratique, de valeur limitée au regard du reste de la production imprimée. Ils font donc partie des « types d’impressions [qui] ont massivement disparu [avec] les placards, affiches, indulgences et autres feuillets anopistographes isolés12 ». Ce biais doit donc constamment être intégré à l’analyse de tels documents. Malgré ce biais, le corpus d’actes royaux incunables permet d’interroger la transition qui s’amorce pour la diffusion, la réception et la conservation de la loi au cours des décennies qui suivent l’invention de Gutenberg. Ainsi, dès le XVe siècle, la loi se trouve affectée par la révolution de l’imprimerie, comme le montrent tant l’étude de l’impression de la législation (I) que celle de la législation imprimée (II).

L’IMPRESSION DE LA LÉGISLATION AU XVe SIÈCLE

Afin de comprendre les transformations du processus législatif qui s’amorcent à la fin du Moyen Âge, il faut inscrire l’étude des premiers actes royaux imprimés dans l’histoire de l’édition juridique. Une telle démarche nécessite de s’intéresser à la fois à l’évolution formelle entraînée par le passage d’une loi manuscrite à une loi imprimée (A), ainsi qu’aux auteurs de cette évolution, à savoir les imprimeurs et libraires à l’origine de ces éditions (B).

Les formes des actes royaux incunables

La présentation générale des premiers actes royaux imprimés s’inscrit dans la présentation formelle commune à l’essentiel des incunables, qui reste assez proche de celle des manuscrits. Une description rapide suffit à en prendre la mesure. Le recours aux caractères gothiques, aux ligatures et aux abréviations rapproche ces imprimés de leurs modèles manuscrits. Il en va de même du maintien d’initiales rubriquées à la main dans certaines éditions13. Les illustrations des pièces étudiées sont également caractéristiques des incunables14. Les lois imprimées au XVe siècle sont agrémentées de gravures sur bois. La technique a en effet été rapidement adoptée pour permettre de décorer les nombreux exemplaires sortant des presses, en remplacement des procédés manuels utilisés pour les manuscrits. La gravure sur bois ne permet toutefois que des décors assez simples. La fonction des illustrations est alors « avant tout […] d’expliquer le texte, de le rendre concret et non pas tant de faire œuvre d’artiste15 ». L’affirmation vaut pour les actes royaux incunables. Non seulement simples, les images qui ornementent le texte sont le plus souvent stéréotypées : elles représentent généralement l’exercice du pouvoir ou le travail d’écriture qui serait en l’occurrence appliqué à la loi. Il s’agit donc de bois à usage multiple, qui peuvent figurer dans une grande variété d’ouvrages. Cette caractéristique s’explique en partie par la faible valeur des actes royaux imprimés. Les imprimeurs-libraires ne font pas graver de bois spéciaux pour ces fascicules dont le coût de revient doit être le plus modique possible. Partant, ils réutilisent non seulement les mêmes bois d’un acte à un autre, mais surtout ils recourent à des bois qu’ils possèdent déjà pour illustrer des ouvrages d’un tout autre genre. C’est par exemple le cas du premier acte royal imprimé16, fascicule in-quarto de cinquante-six pages qui compte trois illustrations de beau format. Une gravure sur bois pleine page fait face aux premières lignes du texte de Charles VIII et la même image est reproduite à la fin de l’ouvrage, ce qui indique déjà la faible variété des illustrations. L’imprimeur dispose certainement de peu de bois à même d’illustrer le texte qu’il édite. Cela s’explique d’autant mieux qu’il est le premier à imprimer isolément un acte royal. La gravure en question semble représenter un maître en chaire en train de composer sa leçon17. Il fait peu de doute que le siège sur lequel est assis l’homme qui écrit soit une chaire. Les vêtements de ce dernier paraissent en faire un professeur au travail. À sa gauche, sur un chevalet, un ouvrage ouvert apparaît comme un support de réflexion pour l’homme assis, qui est en train d’écrire dans un volume posé sur ses genoux. L’image est donc très éloignée du processus législatif du Moyen Âge tardif. Elle n’est pas non plus en rapport avec l’objet de l’ordonnance relative à la justice en Languedoc. Il s’agit d’une illustration générique du travail d’écriture et de la réflexion qui l’accompagne. Bien qu’il ne paraisse pas trop usé, le bois a sans doute déjà servi pour des ouvrages d’érudition18, peut-être des leçons magistrales imprimées. Michel Topié a puisé dans son stock de bois gravés à la recherche d’une figure qui pourrait se rapprocher de la rédaction de la loi par le pouvoir royal. Le seul lien direct entre l’image et le texte concerne en effet le travail d’écriture, puisqu’il n’est pas même certain que le maître représenté soit un juriste.

La gravure de la page de titre est, en revanche, plus signifiante. À la gauche de l’image, le roi couronné est assis sur son trône. Sur la droite, six individus – qui se tiennent debout – font face au roi. L’homme au premier plan semble en plein dialogue avec le monarque. L’illustration peut être interprétée comme représentant le roi entouré de ses conseillers19. Elle figure donc bien mieux le processus législatif que l’image précédente. Outre son adéquation avec l’acte imprimé, cette gravure a aussi la vertu de pouvoir s’adapter à de nombreux ouvrages. En effet, dès qu’il est question du roi ou, plus largement, de la monarchie, l’imprimeur peut sans aucune difficulté se servir de ce bois. D’ailleurs, ce type de représentation devient, au cours du XVe siècle, une figure topique de l’illustration des actes royaux imprimés. Une image similaire à celle employée par Michel Topié se retrouve, par exemple, dans l’édition contemporaine de l’ordonnance sur la réformation de la justice de mars 1499 réalisée par Étienne Jehannot20. L’illustration est toutefois bien plus précise, notamment en ce qu’elle figure explicitement le roi de France symbolisé par ses armes. De nouveau, six conseillers l’entourent, dont au moins deux semblent porter le collier de l’ordre de Saint-Michel. L’un d’entre eux est assis à la gauche du roi, position qui lui confère une supériorité sur les autres individus. En outre, c’est avec lui que le monarque paraît discuter directement. Il pourrait ainsi s’agir du chancelier, lequel occupe une place distinctive au sein du Conseil du roi. La gravure, bien plus détaillée et soignée que celle figurant dans l’impression de Michel Topié, reste néanmoins une représentation stéréotypée de l’exercice du pouvoir. Il s’agit en effet d’un bois qui a déjà été utilisé pour illustrer la fonction monarchique, car il figure en tête de la première édition par Antoine Vérard des Cent Nouvelles nouvelles attribuées à Louis XI, imprimée le 24 décembre 148621.

D’autres caractéristiques des actes royaux incunables tendent cependant à les distinguer des lois royales manuscrites. C’est tout d’abord le cas du support, puisque les actes royaux manuscrits sont rédigés sur parchemin22. Il s’agit même d’une condition de validité des exemplaires qui émanent des institutions monarchiques. Les actes royaux incunables consultés sont, quant à eux, tous imprimés sur papier. L’impression implique non seulement une modification du support mais aussi du format des actes royaux. Manuscrites, les lettres patentes ne sont rédigées que sur un seul côté du parchemin, disposé dans le sens de la longueur. Toutefois, lorsque la teneur de l’acte s’allonge – ce qui est le cas à la fin du Moyen Âge – le rectangle de parchemin devient plus haut que large et prend alors la forme d’un rouleau. En outre, il semble que ce ne soit qu’au XVIe siècle qu’apparaisse, pour les lettres patentes les plus longues, l’usage du cahier de parchemin avec feuillets écrits au recto et au verso23. Cette dernière forme est pourtant celle à laquelle recourent dès l’origine les imprimeurs-libraires, qui ont peut-être influencé la pratique monarchique. Ils suivent pour les actes royaux les formats employés pour les autres livres, sans chercher à imiter celui propre aux originaux des textes législatifs. Parmi les actes royaux incunables consultés, on compte ainsi six in-quarto, cinq in-octavo, et seulement une édition in-folio. Tous se présentent sous la forme de cahiers reliés comprenant entre quatre et soixante-dix-sept pages imprimées. Ce format révèle que les premières impressions d’actes royaux – à tout le moins celles encore conservées – ne sont pas des affiches destinées à être placardées. Leur fonction première ne semble donc pas être la publicité directe de la loi auprès de la population, mais plutôt une diffusion auprès de professionnels du droit ou d’institutions.

Le recours à l’imprimerie modifie également la mise en page des actes royaux. Les lettres patentes manuscrites sont écrites à longues lignes, sans alinéa et sans interligne. Si le premier acte royal imprimé se rapproche de la tradition manuscrite, le suivant tire déjà profit des potentialités de l’imprimé avec une présentation plus aérée. En 1493, Jean de la Tour introduit une interligne entre chaque item24. Le texte est découpé en paragraphes, dont la différenciation est accentuée par le choix d’un module supérieur pour les caractères de la première ligne de chacun d’entre eux. Le fait qu’une partie seulement des dispositions de l’ordonnance soit retranscrite a sans doute influencé ces choix. Si la plupart des autres incunables conservent une présentation assez dense, la tendance à l’aération et à la structuration de la mise en page se retrouve dès la fin du XVe siècle. C’est notamment le cas d’une édition contemporaine de l’ordonnance sur la réformation de la justice de mars 149925. Non seulement Étienne Jehannot indique le début de chaque paragraphe par un signe typographique mais, en outre, il les numérote à l’aide de chiffres romains distinctement placés au centre d’une ligne qui leur est réservée. La pratique de la numérotation explicite des dispositions législatives s’affirme donc précocement pour les actes imprimés, alors qu’elle ne se systématise pour les originaux manuscrits qu’au cours du XVIe siècle. Ainsi, sans que la corrélation puisse être établie avec certitude, une influence des copies imprimées sur les originaux manuscrits semble probable. À nouveau, on constate que l’action des imprimeurs-libraires a pu influencer la pratique législative de la chancellerie elle-même.

Les imprimeurs et libraires des actes royaux incunables

Il est intéressant de noter que les premières impressions d’actes royaux ont lieu non à Paris, mais dans les provinces : à Lyon en 1491 et à Angers en 1493. Certes, il n’est pas très surprenant de retrouver Lyon qui constitue avec Paris, à la fin du XVe siècle, le grand centre de l’imprimerie en France, en particulier pour le livre juridique. En effet, à l’aube du XVIe siècle, le nombre d’éditions juridiques lyonnaises égale celui de la grande place vénitienne, même si les tirages restent beaucoup moins importants26. La première impression d’un acte royal est donc l’œuvre en 1491 d’un imprimeur lyonnais. La même année dans la même ville, Michel Topié27 et Jean Siber28 font séparément paraître l’ordonnance sur la justice promulguée quelques mois plus tôt. Le premier29 est actif à Lyon dès 1488, année où il publie l’un des tous premiers exemples, en France, d’illustrations en taille douce. Comme la plupart des nouveaux imprimeurs, il n’hésite pas à innover, et l’impression du premier acte royal participe de cette innovation. L’entreprise de 1491 lui est sans doute profitable puisqu’il la réitère en 1493 et 1494. En plus, d’être le premier imprimeur d’un acte royal, Michel Topié est le plus prolixe du XVe siècle avec ces trois éditions avant 1501, alors que le droit ne constitue en rien pour lui un domaine de prédilection. Quant à Jean Siber30, on relève qu’il se spécialise dans l’édition juridique, en particulier par l’impression des ouvrages de Bartole. Il n’est donc pas étonnant de constater son intérêt précoce pour la mise sous presse de la législation.

Il est en revanche plus surprenant de constater que l’impression suivante d’un acte royal a lieu à Angers en 1493. Si l’imprimerie est présente dans la ville dès 1476, elle n’y est plus active à la fin du siècle, la dernière impression datant au plus tard de 149531. Il ne s’agit donc pas d’un centre important. D’ailleurs, l’impression de l’ordonnance sur la justice de 1493 est l’œuvre d’un imprimeur itinérant, principal représentant de l’imprimerie dans la ville au XVe siècle ; en l’occurrence Jean de la Tour, comme l’indique sa marque qui figure sur la dernière page de l’ouvrage32. À noter qu’il est déjà l’auteur de la première impression angevine en 1476, également consacrée à la matière juridique, puisqu’il publie alors la Coutume d’Anjou. Jean de la Tour, à l’image de Jean Siber et à la différence de Michel Topié, présente donc un véritable intérêt pour les textes juridiques, bien qu’ils ne constituent pas son domaine d’activité exclusif.

L’imprimerie parisienne met, quant à elle, plus de temps à investir le champ des actes royaux, puisqu’il faut attendre 1494 pour voir Jean Trepperel publier le texte déjà mis sous presse par Jean de la Tour, à savoir la grande ordonnance sur la justice de Charles VIII33. Ce léger retard n’empêche pas la domination parisienne dès la fin du siècle : entre 1495 et 1500, douze des treize éditions d’actes royaux ont lieu à Paris. Parmi les sept imprimeurs et libraires qui en sont à l’origine34, deux d’entre eux attirent plus particulièrement l’attention en raison de leur place dans le cercle étroit de l’imprimerie parisienne35. André Bocard se distingue par sa double formation d’imprimeur et de juriste36. Sa compétence en droit explique son intérêt pour les éditions juridiques. Celles-ci occupent « la plus grosse part de [sa] production », elle-même dominée par ses vingt-deux éditions du Corpus juris civilis. Il n’est donc pas très étonnant de le voir s’intéresser à la législation royale. C’est ainsi qu’il imprime en 149837 et 149938 les deux grandes ordonnances sur la justice de la fin du XVe siècle. Quant à Antoine Vérard, il s’agit du « premier des grands libraires parisiens39 ». Surtout, il est très proche du pouvoir monarchique. Parmi ses protecteurs figurent les rois Charles VIII et Louis XII, mais aussi Charles d’Angoulême et sa femme Louise de Savoie. Plus encore, Charles VIII semble influencer directement les choix d’édition effectués par Antoine Vérard. De là à voir l’influence monarchique dans ses deux éditions de lettres patentes de Louis XII, il n’y a qu’un pas.

En cette fin de siècle, le pouvoir royal commence en effet à prendre conscience de l’intérêt de l’imprimerie pour la diffusion de sa législation. C’est ce qu’indique l’impression en 1500 d’un acte royal assez particulier, puisqu’il s’agit des lettres patentes portant érection du Sénat de Milan, promulguées par le roi de France Louis XII en tant que duc de Milan. L’impression de cet acte du 11 novembre 1499 par Ambrogio da Caponago pour Alessandro Minuziano donne lieu au premier privilège royal pour l’édition d’une loi du roi40. Il est en effet possible de considérer cette décision comme un acte royal41, puisqu’il s’agit de lettres patentes dont l’auteur est le roi de France. Louis XII intervient certes en tant que duc de Milan, mais cette caractéristique ne doit pas pour autant exclure la décision de la catégorie des actes royaux. Elle en fait seulement un acte royal particulier en ce qu’il ne s’applique qu’au duché de Milan, le roi l’ayant promulgué en vertu de ses attributions ducales. L’acte peut ainsi être comparé aux lettres patentes que le roi promulgue en tant que dauphin de Viennois ou comte de Provence. De surcroît, on ne peut pas le rejeter au motif qu’il ne s’applique qu’au duché de Milan, car de nombreuses lettres patentes ne concernent qu’une partie du royaume. Par exemple, le premier acte royal imprimé en 1493 par Michel Topié est l’ordonnance sur la justice en Languedoc du 28 décembre 1490. Le fait qu’elle ne se rapporte qu’au Languedoc n’a jamais remis en cause sa qualité de loi royale. Il en va de même des lettres patentes d’érection du Sénat de Milan.

Le premier privilège pour l’impression d’une loi royale42 est donc bien plus précoce que ce que pensait jusqu’alors l’historiographie en la matière. Ainsi, Geneviève Guilleminot-Chrétien affirme que « l’ordonnance de Villers-Cotterêts représente le premier acte royal publié avec un privilège [du roi] 43 ». Quant à Hélène Michaud, elle fait remonter les tous premiers privilèges pour l’impression d’actes royaux (notamment ceux octroyés par des juridictions) aux environs de 151744. La précocité du privilège obtenu par Alessandro Minuziano s’explique par la nationalité de l’imprimeur et le territoire pour lequel le texte est promulgué. Certes, la pratique du privilège naît en Allemagne en 1479, mais « c’est en Italie que l’expérience se concrétise le plus durablement45 ». C’est en particulier le cas à Milan, « où le duc Ludovic Sforza commence par accorder en 1481 un privilège de six ans à un imprimeur local pour la publication d’un ouvrage à la gloire de la famille Sforza46 ». Il est rapidement imité dans la péninsule, par exemple à Venise et à Naples. Les guerres d’Italie mettent directement en contact le roi de France avec les pratiques italiennes, et plus particulièrement milanaises. La conquête française du duché qui intervient très rapidement ne marque pas de rupture avec la pratique de Ludovic Sforza en matière d’imprimerie. Le roi de France continue, en tant que duc de Milan, à accorder des privilèges d’impression47. Il le fait à partir de la prise de la ville à l’automne 1499, puis lors de la reconquête de 1500. Dès lors, plusieurs ouvrages paraissent assortis de tels privilèges. C’est par exemple le cas d’un commentaire de Plaute par Giovanni Battista Pio, imprimé avec des lettres patentes de Louis XII interdisant toute reproduction par un autre imprimeur pendant cinq ans. La pratique se poursuit ensuite durant toute la domination française, quels que soient les soubresauts politiques traversés par le duché de Milan. C’est donc dans ce contexte que l’un des tous premiers privilèges de librairie accordés par le roi de France concerne l’impression d’une loi relative à la réforme des institutions du duché. Par des lettres patentes du 11 novembre 1499, quelques semaines seulement après s’être emparé du Milanais, le nouveau duc érige un sénat sur le modèle des parlements du royaume de France. Louis XII modifie ainsi le cadre institutionnel, soulignant qu’il dépend désormais de sa seule autorité. L’érection du Sénat supprime le conseil secret et le conseil de justice. L’administration des Sforza s’efface au profit d’une institution importée d’outremonts. L’acte est d’une importance fondamentale pour le duché. Il se doit donc d’être connu par le plus grand nombre. L’éditeur Alessandro Minuziano parvient alors à obtenir de Louis XII un privilège afin d’assurer la diffusion du texte grâce à l’invention de Gutenberg. Cette pratique a, en revanche, été plus longue à s’instaurer en faveur des imprimeurs français ; tout du moins concernant les lois du roi, même les plus ambitieuses.

LA LÉGISLATION IMPRIMÉE AU XVe SIÈCLE

Si l’impression des actes royaux reste, au XVe siècle, un phénomène marginal (A), sa mise en évidence permet de considérer sous un nouveau jour la portée de la législation royale à l’aube des Temps modernes (B).

La rareté des actes royaux incunables

Un double constat peut être effectué concernant la législation ayant eu les faveurs de l’impression en France au XVe siècle : ces faveurs sont à la fois tardives et limitées. Il faut néanmoins rappeler que l’analyse souffre du biais des sources encore disponibles : le type de document étudié bénéficie en effet d’un taux de survie relativement faible. Au regard de ce corpus, il faut attendre 1491 pour qu’un acte royal soit imprimé à la pièce. Ce recours à l’imprimé est toutefois un peu moins tardif que ce que l’on pensait jusqu’à présent. En effet – si l’on écarte quelques erreurs de datation48 – l’historiographie affirme, sur la base des travaux d’Hélène Michaud, que l’impression angevine de 1493 est sans doute la toute première. La redécouverte de la mise sous presse par Michel Topié et par Jean Siber, deux ans plus tôt à Lyon, de l’ordonnance sur la justice en Languedoc de Charles VIII vient contredire cette affirmation. Il est vrai que, bien que conservée à la Bibliothèque nationale de France, l’édition de Topié n’est pas référencée par le catalogue d’Isnard et Honoré49, ce qui en rendait l’identification plus délicate. Il n’en reste pas moins que la pratique d’imprimer des actes royaux met du temps à s’installer. Ce n’est que deux ans plus tard qu’un autre acte royal est imprimé ; impression elle-même suivie par seulement deux mises sous presse en 1494 et une en 1495, avant que l’activité commence timidement à s’accélérer à partir de 1498.

Bien que la pratique s’enclenche un peu plus tôt que ce qu’affirmait jusqu’alors l’historiographie, la production reste limitée en cette fin de XVe siècle. L’affirmation d’Henri-Jean Martin, qui voit « dans la deuxième moitié du règne de Charles VIII une brutale floraison d’éditions d’ordonnances royales50 », semble quelque peu excessive. On ne conserve actuellement que dix-neuf éditions d’actes royaux antérieures à 150151, et qui concernent seulement onze actes différents. Même si, en élargissant les critères de sélection, on peut aboutir à une petite trentaine d’actes royaux imprimés sous diverses formes au XVe siècle, on reste très loin de la production législative de la période considérée. La correction du taux de survie ne permet pas non plus d’infléchir profondément le constat que seule une très petite part des lois du roi est imprimée au XVe siècle. Ainsi, et même si les critères sont sensiblement différents, les Ordonnances des rois de France recensent plus de deux cents textes pour l’intégralité du règne de Charles VIII52. Quant à Louis XII, il est encore plus prolixe au cours des trois premières années de son règne, entre 1498 et 1500, avec près de trois cents décisions listées dans le même recueil53. Bien sûr, ces textes ne sont pas tous de portée comparable – notamment les nombreuses lettres patentes confirmatives de début de règne –, mais leur nombre montre que l’impression ne concerne encore qu’une très faible proportion des actes royaux.

Cette situation peut tout d’abord s’expliquer par l’état du marché du livre juridique en France au XVe siècle54. La production imprimée d’ouvrages juridiques est alors peu dynamique, en comparaison des autres branches du savoir. Le volume est limité et son taux de croissance reste inférieur au taux général tout au long de la période. Toutefois, il y a lieu de distinguer plusieurs segments au sein de ce marché ; distinctions qui corroborent les observations formulées au sujet de l’impression des actes royaux. Alors que la mise sous presse des grandes compilations romaines et canoniques est très active dès les débuts de l’imprimerie, elle décroît à la fin du XVe siècle. Le relais est pris par les ouvrages juridiques contemporains, qui connaissent pour leur part un véritable essor55. Cette remarque, qui vaut surtout pour les ouvrages doctrinaux et l’impression des coutumes, s’applique également à la législation royale. En effet, les années 1499 et 1500 marquent un accroissement sensible de la production d’actes royaux imprimés.

Si le recours à l’imprimerie reste néanmoins limité en cette fin de XVe siècle, c’est sans doute aussi en raison de la valeur particulière du manuscrit pour l’acte royal. Il s’agit là d’une des conditions juridiques de validité des lettres patentes. L’imprimé souffre à l’origine d’une vraie faiblesse à cet égard. La situation est très différente de celle des autres productions éditoriales. Certes, à ses débuts, le livre imprimé a pu être déprécié par rapport au manuscrit, mais une telle attitude ne relevait que de la pratique sociale. Il en va tout autrement concernant les actes du souverain pour lesquels le support du document conditionne sa validité. La force juridique du manuscrit a donc pu en la matière retarder et limiter le recours à l’imprimé, même pour de simples copies destinées à la diffusion.

Toutefois, assez rapidement, les institutions monarchiques semblent avoir prêté attention aux potentialités offertes par l’invention de Gutenberg. C’est ce qu’indique le paragraphe introductif de l’impression angevine de 1493. Jean de la Tour y place son action sous l’initiative du parlement de Paris, qui apparaît donc comme le commanditaire de l’impression. Les premières lignes du fascicule indiquent en effet explicitement que la mise sous presse de ces articles de l’ordonnance résulte de la demande formulée par le procureur général du roi56. Jean de la Tour n’a donc pas agi de son propre mouvement et la sélection opérée – puisque le texte n’est pas imprimé en intégralité – n’est sans doute pas de son fait. Le fait qu’Angers soit la deuxième ville du royaume à voir paraître un acte royal imprimé résulte en réalité de l’action des institutions chargées de la diffusion de la législation. Cette mention est d’autant plus intéressante, qu’elle ne figure dans aucun autre acte royal imprimé de la fin du XVe siècle conservé à la Bibliothèque nationale de France. La nécessité pour la cour souveraine d’assurer la diffusion du texte en Anjou a donc été facilitée par l’installation relativement précoce de l’imprimerie à Angers, qui a sans doute sensibilisé le procureur général du roi aux bénéfices potentiels de l’invention de Gutenberg. Il s’est alors tourné vers le seul imprimeur de la région en lui demandant de publier les articles les plus importants de la grande ordonnance de Charles VIII pour les institutions locales.

Le travail de Jean de la Tour diffère donc très sensiblement de celui effectué par Michel Topié deux ans auparavant. Alors que le second semble avoir décidé lui-même d’imprimer l’intégralité d’un acte royal fondamental pour le sud du royaume, le premier met sous presse à la demande du procureur général du roi une partie seulement d’un acte similaire mais concernant l’ensemble du royaume. Par la suite, jusqu’à la fin du XVe siècle, c’est le modèle lyonnais qui s’impose en gagnant la capitale. En dehors de l’impression angevine, les collections de la Bibliothèque nationale de France ne témoignent pas du rôle des parlements dans la diffusion imprimée de la législation royale avant le XVIe siècle. Au contraire, les actes conservés montrent que les imprimeurs parisiens reproduisent avant tout les grandes ordonnances de la monarchie dans leur intégralité sans mentionner de commanditaire institutionnel.

La portée des actes royaux incunables

Lorsque l’on s’intéresse au contenu des actes royaux imprimés au XVe siècle, on constate que les textes ayant eu la faveur des imprimeurs sont essentiellement des grandes ordonnances et, en particulier, les ordonnances de réformation de la justice de Charles VIII et Louis XII. C’est en effet le cas de cinq des onze actes royaux imprimés du corpus. Il s’agit de l’ordonnance sur la justice en Languedoc du 28 décembre 1490, de l’ordonnance sur l’administration de la justice de juillet 1493, de l’ordonnance sur la justice en Bretagne de mai 1494, de l’ordonnance sur la réformation de la justice de mars 1499 et de la déclaration modificative (de la précédente ordonnance) du 13 juin 1499. Ces textes sont ceux auxquels la monarchie du Moyen Âge finissant accorde le plus de soin et qui, à travers la justice, traitent en réalité de l’ensemble – à tout le moins d’une grande partie – de l’administration du royaume ou de la province spécifiquement concernée. Ainsi, ces textes se caractérisent sur le plan formel par leur longueur ; et sur le plan matériel par leur contenu général, marque que le roi législateur est encore un roi justicier.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que ces décisions, manifestation exemplaire de la puissance monarchique, aient eu les premières les faveurs de l’imprimerie, avec douze des dix-neuf éditions d’actes royaux du XVe siècle. Le recours à l’imprimé est en effet particulièrement adapté à ces grandes ordonnances. L’imprimé assure une plus large et plus rapide diffusion de ces textes fondamentaux. Il est également plus commode pour la reproduction en grand nombre de ces actes particulièrement longs. Ainsi, les cent six articles de la première loi royale imprimée s’étendent sur cinquante-six pages dans l’édition de Michel Topié57. Si seuls des extraits de l’ordonnance de 1493 sont d’abord mis sous presse, son édition intégrale en 1498 fait soixante pages pour cent onze articles58. De même, les multiples éditions de l’ordonnance de mars 1499 et de sa déclaration modificative du 13 juin s’étendent toutes sur plus de quarante pages59.

Les six autres actes royaux imprimés au XVe siècle sont, en revanche, bien plus brefs. Ceci s’explique simplement par le fait que, au sein de la législation royale de l’époque, seules les ordonnances sur la justice atteignent de telles proportions. On compte, tout d’abord, deux textes de Louis XII relatifs aux privilèges des universités. Il faut noter que l’on conserve encore trois éditions du second, à savoir les lettres patentes du 12 mai 1499 sur les privilèges des étudiants parisiens, alors que celles du 31 août 1498 ne connaissent qu’une seule édition. L’objet même de ces textes explique à lui seul l’intérêt que leur ont porté les imprimeurs-libraires. Ils concernent en effet un des milieux les plus familiers avec l’imprimerie, celui-là même où elle s’est développée en France. Il constitue par conséquent un marché potentiellement important. Ensuite, trois actes royaux imprimés en 1495 et 1500 concernent la politique italienne du roi de France. Il s’agit des lettres patentes du 22 novembre 1494 sur l’expédition italienne de Charles VIII, des lettres patentes du 11 novembre 1499 concernant l’érection du Sénat de Milan par Louis XII, et du privilège d’impression en faveur d’Alessandro Minuziano daté du 14 décembre 1499. Ces mises sous presse peuvent s’expliquer par la volonté royale de faire connaître sa politique italienne dans l’ensemble du royaume, mais aussi en Italie. Elles doivent évidemment être rapprochées des très nombreuses impressions de relations des guerres d’Italie qui fleurissent alors et qui connaissent un grand succès60. Enfin, il faut évoquer les lettres patentes portant règlement sur les monnaies du 31 août 1493, imprimées la même année à Lyon par Michel Topié61. Cet acte n’est que le premier d’une longue série, puisque les monarques sont intervenus très fréquemment en la matière au cours du XVIe siècle, suscitant une importante activité éditoriale62.

Ces quelques impressions ne permettent pas, pour autant, de dresser un panorama représentatif de l’intervention législative du roi de France dans l’ordonnancement juridique à la fin du XVe siècle. Elles permettent néanmoins d’identifier les actes qui attirent l’intérêt des imprimeurs-libraires et donc potentiellement du public. Les imprimeurs cherchent en effet à écouler en grande quantité ces petits fascicules de faible valeur, grâce auxquels ils dégagent des ressources pour le financement d’éditions plus coûteuses. Par conséquent, ils ont vocation à n’imprimer sous cette forme que les lois susceptibles d’intéresser le plus grand nombre, au moins un public suffisamment large d’acheteurs potentiels. À partir de 1491, l’impression constitue par conséquent l’un des critères à prendre en compte dans l’analyse de la portée de la législation royale.

La dernière décennie du XVe siècle voit en effet émerger le marché des actes royaux imprimés, qui restent encore limité à un public restreint et contrôlé par quelques imprimeurs-libraires. Toutefois, ces derniers prennent déjà conscience des potentialités de l’invention de Gutenberg relativement à la législation royale, influençant certainement la perception du pouvoir monarchique lui-même. C’est notamment ce que tendent à prouver les multiples éditions des grandes ordonnances de réformation de la justice, en particulier de celle de mars 1499. Pour autant, les effets concernant la diffusion et la réception de la législation royale demeurent encore faibles. Il faut attendre le XVIe siècle, et plus particulièrement la seconde partie du règne de François Ier pour constater un accroissement substantiel de la diffusion des actes royaux par le recours à l’imprimerie63. Finalement et de manière générale, débutée à l’extrême fin du XVe siècle pour les actes royaux, la transition vers l’imprimé ne devient véritablement effective qu’au siècle suivant. De la même manière que dans les autres secteurs du livre imprimé, 1501 n’est qu’une limite purement conventionnelle, mais ne constitue en rien une véritable rupture, laquelle intervient au cours des décennies 1530-1540, avec peut-être ici un léger décalage par rapport au reste de la production imprimée.

ANNEXE : TABLEAU DES ACTES ROYAUX INCUNABLES

Les dates sont converties en nouveau style.

Les actes grisés n’ont pas été consultés.

N° d’acteN° d’éditionRoiDate de promulgationIntituléLieu d’impressionAnnée d'impressionImprimeur ou libraireLocalisation
11aCharles VIII1490-12-28Les ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc[Lyon][1491][Michel Topié]BnF Toulouse
1bCharles VIII1490-12-28Les ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc[Lyon][1491][Jean Siber]Toulouse
22aCharles VIII1493-07-00Ordonnances royaulx[Angers][1493]Jean de la TourBnF Londres
2bCharles VIII1493-07-00Les nouvelles ordonnances royaulx[Paris]1498 (5 mars)[André Bocard] Pour Enguilbert, Jean et Geoffroy de MarnefBnF
2cCharles VIII1493-07-00Les nouvelles ordonnances reaulx[Paris][1494][Jean Trepperel]Toulouse
33aCharles VIII1493-08-31Ordonnance sur le fait des monnaies[Lyon][1493][Michel Topié]Berlin Manchester Toulouse
44aCharles VIII1494-05-00[Ordonnance sur le fait de la justice en Bretagne][Lyon][1494][Michel Topié]Manchester Nantes Toulouse
55aCharles VIII1494-11-22La proposition faicte au Pape de par le roy[Paris][1495][Pierre Le Caron]BnF
66aLouis XII1498-08-31Ordonnances sur les privileges des escolierss. l.[1499]s. n.BnF
07-août7/8aLouis XII1499-03-00 et 1499-06-13Les ordonnances royaulx nouvellement publiées a Paris[Paris][1499][André Bocard]BnF Londres Indiana
7/8bLouis XII1499-03-00 et 1499-06-13Les ordonnances royaulx nouvellement publiees a Paris[Paris][1499][Etienne Jehannot]BnF Harvard
7/8cLouis XII1499-03-00 et 1499-06-13Ordonnances royaulx publiees a Paris de par le roy Loys XII de ce nomParis[1499]Guillaume I NyverdBnF Mazarine
7/8dLouis XII1499-03-00 et 1499-06-13Les ordonnances royaux nouvellement publiées à Paris[Paris][1499][Félix Baligault ?]Yale
7/8eLouis XII1499-03-00 et 1499-06-13Les ordonnances royaulx nouvellement publiees a Paris[Paris][1499]s. n.BnF
7/8fLouis XII1499-03-00 et 1499-06-13Ordonnancez roiaulx nouvellement publiees a Paris[Paris][1500][Pierre le Caron, pour Antoine Vérard]BnF
99aLouis XII1499-05-12Les reformations des privileges des universitezs. l.[1499]s.n.BnF
9bLouis XII1499-05-12Nouvelle ordonnance touchant la reformation des privileges des universitez de ce royaume[Paris][1499]Antoine VérardLeiden
9cLouis XII1499-05-12La nouvelle ordonnance touchant la reformation des privileges des universitez de ce royaume[Paris][1499][Pierre Le Caron]Washington
10/1110/11aLouis XII1499-11-11 et 1499-12-14Exemplum litterarum erectionnis senatus Mediolanensis[Milan][1500][Ambrogio da Caponago pour Alessandro Minuziano]BnF

____________

1 Jean-Yves Mollier, « Droit, livre de », dans Dictionnaire encyclopédique du livre, dir. Pascal Fouché, Daniel Péchoin et Philippe Schuwer, t. 1, Paris, Éditions du cercle de la librairie, 2002, p. 821.

2 Parmi les travaux d’importance, il faut évidemment citer le premier numéro de la présente revue, dont le thème « Production et usages de l’écrit juridique en France du Moyen Âge à nos jours » a suscité de passionnantes contributions : Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, t. 1, 2005.

3 Cet article revient sur un point précis de notre thèse d’École des chartes, à laquelle on renvoie pour une vision plus large : Xavier PRÉVOST, Les premières lois imprimées : étude des actes royaux imprimés de Charles VIII à Henri II (1483-1559), thèse d’École des chartes, 2015, sous la direction du Pr Patrick Arabeyre [Résumé dans Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 2015 pour obtenir le diplôme d’archiviste paléographe, Paris, École nationale des chartes, 2015, p. 221-230 ; en ligne : http://theses.enc.sorbonne.fr/2015/prevost] ; à paraître dans la collection « Mémoires et documents de l’École des chartes ».

4 L’expression, qui pose sans doute autant de problèmes qu’elle n’en résout, a été popularisée par l’ouvrage fondateur de François Olivier-Martin, Les lois du roi, Paris, 1945-1946, réimpr. Paris, LGDJ, 1997.

5 Pour un état de la question, voir Sophie Petit-Renaud et Anne Rousselet-Pimont, « Histoire des normes. L’émergence de la loi moderne », dans L’histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, sous la direction de Jacques Krynen et Bernard d’Alteroche, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 223-237.

6 Une bibliographie au sujet de l’acte royal, constituée par Olivier Poncet, est disponible en ligne sur le site de l’École nationale des chartes : http://theleme.enc.sorbonne.fr/bibliographies/ diplomatique\_moderne/acte\_royal (consulté en février 2016).

7 François Saint-Bonnet et Yves SASSIER, Histoire des institutions avant 1789, Paris, 2004, rééd. Paris, LGDJ, 2011, p. 377.

8 Jean-Claude Garreta, « Les sources de la législation de l’Ancien Régime ; guide bibliographique », dans Études G. Chevrier I, Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 29, 1968-1969, p. 277.

9 Sur les critères de constitution du corpus, on renvoie pour le détail à notre thèse : Xavier Prévost, Les premières lois imprimées…, op. cit., p. 7-13.

10 Voir en particulier Patrick Arabeyre, « Le premier recueil méthodique d’ordonnances royales françaises : le Tractatus ordinationum regiarum d’Étienne Aufréri (fin XVe-début du XVIe siècle) », dans Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, t. 79, 2011, p. 391-453.

11 Cf. annexe : Tableau des actes royaux incunables.

12 Philippe Nieto, « Géographie des impressions européennes du XVe siècle », Revue française d’histoire du livre, t. 118-121, 2003, p. 127.

13 « Longtemps les typographes utilisent non seulement des alphabets de caractères isolés, mais aussi des groupes de lettres liées entre elles par les mêmes ligatures que dans l’écriture manuscrite. Plus longtemps encore, les initiales des livres imprimés sont rubriquées à la main par les mêmes artistes qui travaillent pour les manuscrits. Si bien qu’un profane doit parfois examiner assez attentivement un ouvrage avant de déterminer s’il est imprimé ou écrit à la main », Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, L’apparition du livre, Paris, 1958, rééd. Paris, Albin Michel, 1999, p. 111.

14 Pour une vue d’ensemble sur l’illustration des ouvrages du XVe siècle, voir notamment Albert Labarre, « Les incunables : la présentation du livre », dans Histoire de l’édition française, t. 1, Le livre conquérant (du Moyen Âge au milieu du xviie siècle), dir. Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Paris, 1983, rééd. Paris, Fayard, 1989, p. 245-254 ; André Martin, Le livre illustré en France au XVe siècle, Paris, F. Alcan, 1931.

15 Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, L’apparition du livre, op. cit., p. 134.

16 Les Ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc [28 décembre 1490], [Lyon, Michel Topié], v. 1491.

17 L’interprétation de Picot et Lacombe est différente : « Au verso du titre, un grand bois, d’une exécution très incorrecte, qui représente un moine assis dans une chaire gothique et travaillant devant un pupitre », Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le Baron James de Rothschild, Paris, Damascène Morgand, 1884, t. 1, p. 60-61.

18 « Le livre est composé avec les mêmes caractères un peu plus fatigués, et le titre renferme une figure sur bois ; une autre plus grande à la fin, grossièrement gravée, tient presque toute la page. […] Les figures sur bois qui sont au commencement et à la fin des Ordonnances se retrouvent dans d’autres livres imprimés à Lyon », Anatole Claudin, Histoire de l’imprimerie en France au XVe et au XVIe siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1904, t. 4, p. 36.

19 De nouveau, l’interprétation de Picot et Lacombe est sensiblement différente : « Le titre est orné d’un bois qui représente un roi assis sur un trône donnant audience à divers personnages », Catalogue des livres…, op. cit., t. 1, p. 60.

20 Les ordonnances royaulx nouvellement publiées à Paris de par le roy Loys douziesme de ce nom, le XIIIe jour du moys de juing l’an mil CCCC XCIX [mars 1499], [Paris, Étienne Jehannot], v. 1499.

21 Anatole Claudin, Histoire de l’imprimerie…, op. cit., t. 1, p. 428.

22 « Depuis le IXe siècle et pendant tout le moyen âge la presque totalité des chartes fut écrite sur parchemin », Arthur Giry, Manuel de diplomatique, Paris, 1894 ; réimpr. Darmstadt, G. Olms, 1972, p. 496.

23 Ibid., p. 767.

24 Ordonnances royaulx [juillet 1493], [Angers], Jean de la Tour, v. 1493.

25 Les ordonnances royaulx nouvellement publiées à Paris de par le roy Loys douziesme de ce nom, le XIIIe jour du moys de juing l’an mil CCCC XCIX [mars 1499], [Paris, Étienne Jehannot], v. 1499.

26 Jean-Yves Mollier, « Droit, livre de », op. cit., p. 821.

27 Les Ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc [28 décembre 1490], [Lyon, Michel Topié], v. 1491.

28 Les Ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc [28 décembre 1490], [Lyon, Jean Syber], v. 1491.

29 « Dictionnaire des imprimeurs et libraires lyonnais du XVe siècle », dans Revue française d’histoire du livre, t. 118-121, 2003, p. 255.

30 Ibid., p. 253-254.

31 Philippe Nieto, « Géographie des impressions européennes… », op. cit., p. 144 et 154.

32 La gravure représente une tour ronde au centre d’un écusson sommé d’un casque de chevalier et appuyé sur un listel portant la devise Hardie Volante, voir Émile Pasquier et Victor Dauphin, Imprimeurs et libraires de l’Anjou, Angers, Société anonyme des éditions de l’Ouest, 1932, p. 21.

33 Les nouvelles ordonnances réaux [juillet 1493], Paris, Jean Trepperel, [1494].

34 Il s’agit des imprimeurs-libraires suivants : Félix Baligault, André Bocard, Étienne Jehannot, Pierre Le Caron, Guillaume I Nyverd, Jean Trepperel, Antoine Vérard.

35 Pour une analyse plus détaillée des imprimeurs parisiens d’actes royaux au XVe siècle, voir Xavier Prévost, Les premières lois imprimées…, op. cit., p. 56-65.

36 Philippe Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle, Paris, 1898 ; réed. Paris 1964-1995, Service des travaux historiques de la ville de Paris, t. 5, p. 1 et s.

37 Ordonnances royaulx vieilles et nouvelles [juillet 1493], Paris, [André Bocard], 1498.

38 Les ordonnances royaulx nouvellement publiées à Paris de par le roy Loys douziesme de ce nom, le XIIIe jour du moys de juing l’an mil CCCC XCIX [mars 1499], [Paris], André Bocard, v. 1499.

39 Mary Beth Winn, « Vérard, Antoine », dans Dictionnaire encyclopédique du livre, op. cit., t. 3, p. 965.

40 « Ludovicus Dei gratia Francorum Siciliæ et Iherusalem Rex Dux Mediolani etc. Ut facilius ad minusque dispendium unusquisque litterarum erectionis Senatus nostri Mediolanensis exemplum possit habere ; Illud imprimendi cura tradita e magistro Ambrosio de Caponago impressori apud dilectum nostrum Alexandrum Minutianum artis oratoriæ in hac inclyta urbe nostra Mediolani professorem. Quare cum honestum sit quod eidem pro impensa congrue satisfiat, suique laboris comodum aliquod sentiat, ne ad hoc per alios impressores detrimento aliquo afficiatur inhibemus per præsentes quibuscunque bibliopolis, impressoribus ceterisque personis cujusvis gradus et condicionis sint sub pena centum ducatorum auri pro quolibet, et ulterius amissionis talium operum ; Ne litteras prædictas erectionis senatus nostri sive sub compendio, sive ad vernaculum sermonem reductas, sive sub alia quavis forma imprimere aut imprimi facere audeant ; Saltem usque ad sex menses proxime venturos ; Quantum dictas penas incurrere formidant. Ad quarum exactionem absque aliqua declaratione procedetur, et per quoscunque officiarios nostros procedi mandamus adversus contravenientes. Datum Mediolani die decimoquarto Decembris Anno domini millesimo quatercentesimo nonagesimonono, et regni nostri secundo. Per Regem Ducem Mediolani ad relationem Consilii », Exemplum litterarum erectionis senatus Mediolanensis [11 novembre 1499], [Milan], Ambrogio da Caponago, v. 1500.

41 Il faut ajouter qu’il est considéré comme tel en bibliothéconomie, comme le prouve la notice du catalogue général de la Bibliothèque nationale de France.

42 Pour l’étude du contenu de ce privilège, voir Xavier Prévost, Les premières lois imprimées…, op. cit., p. 96-97.

43 Geneviève Guilleminot-Chrétien, « La diffusion de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539-1542) », dans La prise de décision en France (1525-1559), dir. Roseline Claerr et Olivier Poncet, Paris, École nationale des chartes, 2008, p. 152.

44 Hélène Michaud, La grande chancellerie et les écritures royales au XVIe siècle (1515-1589), Paris, Presses universitaires de France, 1967, p. 388

45 Jean-Dominique Mellot, « Privilège », dans Dictionnaire encyclopédique du livre, op. cit., t. 3, p. 379.

46 Ibid.

47 « The king of France, Louis XII, when he had gained possession of Milan, began almost immediately to issue privileges as duke of Milan, following exactly the practice of his Sforza predecessor », Elizabeth Armstrong, Before copyright : the French book-privilege system (1498-1526), Cambridge, Cambridge university press, 1990, p. 5.

48 Par exemple, c’est de manière erronée qu’on peut trouver évoquée une impression de l’ordonnance de Moulins à Toulouse en 1491 par Jean de Guerlins.

49 Albert Isnard et Suzanne Honoré, Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, Actes royaux, 7 t., Paris, Imprimerie nationale, 1910-1960.

50 Histoire de l’édition française, t. 1, Le livre conquérant…, op. cit., p. 220.

51 Henri-Jean Martin en compte pour sa part une trentaine. Cette différence s’explique par les critères restrictifs que nous avons retenus pour notre étude, mais sans doute aussi par notre vérification des affirmations des catalogues, qui nous a conduit à écarter certaines impressions dont la datation reste très incertaine.

52 Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. 20, Les ordonnances rendues depuis le mois d’avril 1486 jusqu’au mois de décembre 1497, Paris, Imprimerie royale, 1840.

53 Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. 21, Les ordonnances rendues depuis le mois de mai 1497 jusqu’au mois de novembre 1514, Paris, Imprimerie nationale, 1849.

54 Dominique Coq et Ezio Ornato, « La production et le marché des incunables. Le cas des livres juridiques », dans Le livre dans l’Europe de la Renaissance, Actes du XXVIIIe colloque international d’études humanistes de Tours, dir. Pierre Aquilon et Henri-Jean Martin, Paris, Promodis, 1988, p. 305-322.

55 Ibid., p. 312.

56 « Sequentes articuli ad requestam procuratoris generalis domini nostri regis extracti sunt ab ordinationibus regiis undecima die jullii. Anno millesimo. CCCC nonagesimo tercio », Ordonnances royaulx [juillet 1493], [Angers], Jean de la Tour, v. 1493, non paginé.

57 Les Ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc [28 décembre 1490], [Lyon, Michel Topié], v. 1491.

58 Ordonnances royaulx vieilles et nouvelles [juillet 1493], Paris, [André Bocard], 1498.

59 Par rapport aux éditions in-quarto, l’édition in-octavo de Guillaume Nyverd dépasse même les soixante-dix pages : Ordonnances Royaux publiés à Paris de par le Roy Louis XII de ce nom [mars 1499], Paris, Guillaume Nyverd, v. 1499.

60 Jean-Pierre Seguin, L’information en France de Louis XII à Henri II, Genève, Droz, 1961, p. 7.

61 Ordonnance sur le fait des monnaies [31 août 1493], [Lyon, Michel Topié], [1493].

62 Xavier Prévost, Les premières lois imprimées…, op. cit., p. 160-161.

63 Ibid., p. 150-155.